(24) Les États membres devraient disposer d’une certaine flexibilité leur permettant d’accroître temporairement leur intensité de récolte conformément aux pratiques de gestion forestière durable, dans le respect des objectifs définis dans l’accord de Paris, pour autant que les émissions totales dans l’Union n’excèdent pas les absorptions totales dans le secteur UTCATF. Dans le cadre de cette flexibilité, il convient d’accorder à tous les États membres un volume de base de compensation calculé à partir d’un facteur exprimé en pourcentage des puits qu’ils ont communiqués pour la période allant de 2000 à 2009 afin de compenser les émissions des terres forestières gérées qu’ils ont comptabilisées. Il convient de veiller à ce que la compensation dont peuvent bénéficier les États membres ne puisse être supérieure au niveau auquel leurs forêts cessent de constituer des puits.
Règlement (UE) 2018/841 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/841
RattachementRèglement (UE) 2018/841
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0841)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.