Règlement (UE) 2018/842 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R0842-20230516, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/05/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/842
IntituléModifications du règlement (UE) no 525/2013
RattachementRèglement (UE) 2018/842
VersionConsolidée au 16/05/2023 (CELEX 02018R0842-20230516)
Référencearticle 16 du règlement (UE) 2018/842EUR-Lex →

Le règlement (UE) no 525/2013 est modifié comme suit:

1) à l’article 7, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a) le point suivant est inséré:

«a bis) à partir de 2023, leurs émissions anthropiques de gaz à effet de serre visées à l’article 2 du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil pour l’année x – 2, conformément aux exigences de la CCNUCC en matière d’établissement de rapports;

b) le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans leurs déclarations, les États membres informent annuellement la Commission de leur intention de faire usage des flexibilités prévues à l’article 5, paragraphes 4 et 5, et à l’article 7 du règlement (UE) 2018/842, ainsi que de l’utilisation des recettes conformément à l’article 5, paragraphe 6, dudit règlement. Dans un délai de trois mois suivant la réception de ces informations transmises par les États membres, la Commission les met à la disposition du comité visé à l’article 26 du présent règlement.»

2) à l’article 13, paragraphe 1, point c), le point suivant est ajouté:

«ix) à partir de 2023, des informations concernant les politiques et mesures nationales mises en œuvre en vue de respecter les obligations qui leur incombent au titre du règlement (UE) 2018/842, ainsi que des informations sur les politiques et les mesures nationales supplémentaires envisagées en vue de limiter les émissions de gaz à effet de serre au-delà de leurs engagements en vertu dudit règlement;»

3) à l’article 14, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«f) à partir de 2023, des projections globales relatives aux gaz à effet de serre et des estimations distinctes pour les émissions de gaz à effet de serre provenant des sources relevant du règlement (UE) 2018/842 et de la directive 2003/87/CE.»

4) à l’article 21, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«c) les obligations au titre de l’article 4 du règlement (UE) 2018/842. L’évaluation tient compte de l’avancement des politiques et mesures de l’Union et des informations fournies par les États membres. Tous les deux ans, l’évaluation porte également sur les progrès que l’Union prévoit d’accomplir pour mettre en œuvre sa contribution prévue déterminée au niveau national à l’accord de Paris qui contient l’engagement pris par l’Union de réduire ses émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de l’économie, et sur ceux que les États membres prévoient d’accomplir pour respecter les obligations qui leur incombent au titre dudit règlement.»

Nota : Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0842-20230516. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).