1. Dans la mesure où les émissions de gaz à effet de serre d’un État membre dépassent son quota annuel d’émissions pour une année donnée, y compris les quotas annuels d’émissions mis en réserve conformément à l’article 5, paragraphe 3, du présent règlement, une quantité à concurrence de la somme des absorptions totales nettes et des émissions totales nettes résultant des catégories comptables de terres combinées relevant du champ d’application du règlement (UE) 2018/841 peut être prise en considération aux fins de sa conformité au titre de l’article 9 du présent règlement pour l’année concernée, à condition que:
a) la quantité cumulée prise en considération pour cet État membre pour les années 2021 à 2025 n’excède pas la moitié de la quantité maximale des absorptions totales nettes fixées à l’annexe III du présent règlement pour l’État membre concerné;
a bis) la quantité cumulée prise en considération pour cet État membre pour les années 2026 à 2030 n’excède pas la moitié de la quantité maximale des absorptions totales nettes fixées à l’annexe III du présent règlement pour l’État membre concerné;
b) cette quantité soit supérieure aux exigences imposées à l’État membre au titre de l’article 4 du règlement (UE) 2018/841;
c) l’État membre n’ait pas acquis plus d’absorptions nettes au titre du règlement (UE) 2018/841 provenant d’autres États membres qu’il n’en a transféré;
d) l’État membre ait satisfait au règlement (UE) 2018/841; et que
e) l’État membre en question ait fourni une description de l’utilisation prévue de la flexibilité disponible au titre du présent paragraphe conformément à l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 525/2013.