Règlement (UE) 2018/842 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/842
RattachementRèglement (UE) 2018/842
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0842)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) 2018/842EUR-Lex →

(12) Le secteur des transports représente près d’un quart des émissions de gaz à effet de serre de l’Union. Il importe, dès lors, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et les risques liés à la dépendance à l’égard des combustibles fossiles dans ce secteur en adoptant une approche globale en faveur de réductions des émissions de gaz à effet de serre et de l’efficacité énergétique dans les transports, de transports électriques, d’une évolution vers des modes de transport plus durables, et de sources d’énergie renouvelables durables dans les transports, ce également après 2020. Le passage à une mobilité à faible taux d’émission dans le cadre plus large d’une transition vers une économie bas carbone sûre et durable peut être facilité par l’instauration de conditions favorables et de fortes incitations, ainsi que par des stratégies à long terme susceptibles d’accroître les investissements.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0842. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).