Règlement (UE) 2018/842 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/842
RattachementRèglement (UE) 2018/842
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0842)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (UE) 2018/842EUR-Lex →

(16) Les données actuellement consignées dans les inventaires nationaux des gaz à effet de serre ainsi que dans les registres nationaux et dans celui de l’Union ne suffisent pas à déterminer, au niveau des États membres, les émissions de CO2 de l’aviation civile au niveau national qui ne sont pas couvertes par la directive 2003/87/CE. Lorsqu’elle adopte des obligations en matière de déclaration, l’Union devrait veiller à ne pas imposer aux États membres ou aux petites et moyennes entreprises (PME) des charges disproportionnées par rapport aux objectifs poursuivis. Les émissions de CO2 provenant des vols qui ne relèvent pas de la directive 2003/87/CE ne représentent qu’une très faible proportion de l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre, et la mise en place d’un système de déclaration pour ces émissions constituerait une contrainte excessive au regard des exigences s’appliquant déjà au reste du secteur en vertu de la directive 2003/87/CE. C’est pourquoi il convient de considérer les émissions de CO2 relevant de la catégorie de sources «1 A 3 a Aviation civile» du GIEC comme étant égales à zéro aux fins du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0842. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).