(17) Il convient de déterminer la réduction des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre pour l’année 2030 par rapport au niveau de ses émissions de gaz à effet de serre de 2005 relevant du présent règlement, à l’exception des émissions de gaz à effet de serre vérifiées produites par des installations qui étaient en exploitation en 2005 et qui n’ont été incluses dans le SEQE de l’Union européenne qu’après 2005. Les quotas annuels d’émissions pour la période 2021-2030 devraient être déterminés sur la base de données transmises par les États membres et examinées par la Commission.
Règlement (UE) 2018/842 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/842
RattachementRèglement (UE) 2018/842
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0842)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.