Règlement (UE) 2018/842 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/842
RattachementRèglement (UE) 2018/842
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0842)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2018/842EUR-Lex →

(18) L’approche consistant à fixer des limites nationales annuelles d’émissions contraignantes établie dans la décision no 406/2009/CE devrait être maintenue au cours de la période 2021-2030. Les règles régissant la fixation des quotas annuels d’émissions pour chaque État membre, telles qu’elles sont établies dans le présent règlement, devraient suivre la même méthodologie que celle appliquée aux États membres qui connaissent une limite négative en vertu de ladite décision, mais selon le calcul d’une trajectoire débutant aux cinq douzièmes de la distance entre 2019 et 2020 ou en 2020 au niveau de la moyenne des émissions de gaz à effet de serre au cours de la période 2016-2018, et s’achevant en 2030 au niveau de la limite fixée pour chaque État membre. Afin de garantir des contributions appropriées à l’objectif de l’Union en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la période 2021-2030, la date de début de la trajectoire devrait être définie pour chaque État membre en tenant compte de celle de ces dates qui aboutit à un quota moins élevé. Un ajustement du quota annuel d’émissions alloué pour l’année 2021 devrait être prévu pour les États membres présentant à la fois une limite positive conformément à la décision no 406/2009/CE et une augmentation des quotas annuels d’émissions entre 2017 et 2020, déterminés conformément à la décision 2013/162/UE de la Commission et à la décision d’exécution 2013/634/UE de la Commission, afin de refléter la capacité d’augmenter les émissions de gaz à effet de serre au cours de ces années.

Il convient de prévoir un ajustement supplémentaire pour certains États membres afin de tenir compte de leur situation exceptionnelle liée au fait qu’ils ont à la fois une limite positive conformément à la décision no 406/2009/CE et qu’ils présentent soit les plus faibles émissions de gaz à effet de serre par habitant conformément à cette décision, soit la proportion d’émissions de gaz à effet de serre provenant de secteurs ne relevant pas de ladite décision la plus basse par rapport à leurs émissions totales de gaz à effet de serre. Cet ajustement supplémentaire ne devrait concerner qu’une partie des réductions d’émissions de gaz à effet de serre nécessaires au cours de la période 2021-2029 afin de maintenir les incitations visant à réduire encore les émissions de gaz à effet de serre et de ne pas entraver la réalisation de l’objectif à l’horizon 2030, compte tenu du recours à d’autres ajustements et flexibilités énoncés dans le présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0842. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).