(2) Selon les conclusions du Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014, l’objectif de réduction d’au moins 40 % des émissions devrait être atteint collectivement par l’Union de la manière la plus efficace possible au regard des coûts, les réductions à opérer d’ici à 2030 dans les secteurs relevant du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (ci-après dénommé «SEQE de l’Union européenne») établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et dans les secteurs qui n’en relèvent pas s’élevant respectivement à 43 % et 30 % par rapport à 2005. Tous les secteurs de l’économie devraient contribuer à la réalisation de ces réductions des émissions de gaz à effet de serre, et tous les États membres devraient participer à cet effort, en conciliant équité et solidarité. La méthode de fixation des objectifs de réduction nationaux pour les secteurs ne relevant pas du SEQE, laquelle comporte tous les éléments prévus dans la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil, devrait continuer de s’appliquer jusqu’en 2030, cette répartition des efforts étant effectuée sur la base du produit intérieur brut (PIB) relatif par habitant. Tous les États membres devraient contribuer à la réduction totale prévue pour l’Union à l’horizon 2030, avec des objectifs allant de 0 % à – 40 % par rapport à 2005. Les objectifs nationaux au sein du groupe des États membres dont le PIB par habitant est supérieur à la moyenne de l’Union devraient faire l’objet d’un ajustement relatif, pour tenir compte de l’efficacité au regard des coûts d’une manière équitable et équilibrée. La réalisation de ces réductions des émissions de gaz à effet de serre devrait renforcer l’efficacité et l’innovation au sein de l’économie de l’Union et promouvoir, en particulier, des améliorations dans les secteurs de la construction, de l’agriculture, de la gestion des déchets et des transports, notamment, dans la mesure où ils relèvent du champ d’application du présent règlement.
Règlement (UE) 2018/842 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/842
RattachementRèglement (UE) 2018/842
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0842)
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