(24) L’Agence européenne pour l’environnement a pour vocation de promouvoir le développement durable et de contribuer à améliorer de manière significative et mesurable l’état de l’environnement en fournissant des informations actualisées, ciblées, pertinentes et fiables aux décideurs, aux institutions publiques et au public. L’Agence européenne pour l’environnement devrait assister la Commission, le cas échéant, conformément au programme de travail annuel de l’Agence.
Règlement (UE) 2018/842 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/842
RattachementRèglement (UE) 2018/842
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0842)
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