(26) Afin de tenir compte des efforts réalisés depuis 2013 par les États membres qui avaient un PIB par habitant inférieur à la moyenne de l’Union en 2013, il convient d’établir une réserve de sécurité spéciale limitée correspondant à un maximum de 105 millions de tonnes équivalent CO2, tout en maintenant l’intégrité environnementale du présent règlement ainsi que les incitations aux États membres pour leurs mesures allant au-delà des contributions minimales au titre du présent règlement. La réserve de sécurité devrait bénéficier aux États membres dont le PIB par habitant était inférieur à la moyenne de l’Union en 2013, dont les émissions de gaz à effet de serre demeurent en dessous de leurs quotas annuels d’émissions pour la période 2013-2020, et qui ont des difficultés à atteindre leur objectif d’émissions de gaz à effet de serre pour 2030 malgré l’utilisation d’autres flexibilités prévues par le présent règlement. Une réserve de sécurité de cette envergure couvrirait une partie importante du déficit collectif prévu dans les États membres qui remplissent les conditions pour en bénéficier au cours de la période 2021-2030, sans mettre en place de politiques supplémentaires, tout en maintenant des incitations en vue de mesures supplémentaires. Cette réserve de sécurité devrait être accessible à ces États membres en 2032, sous certaines conditions et pour autant que son utilisation ne compromette pas la réalisation de l’objectif de l’Union à l’horizon 2030 consistant à réduire de 30 % les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs relevant du présent règlement.
Règlement (UE) 2018/842 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/842
RattachementRèglement (UE) 2018/842
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0842)
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