(4) L’accord de Paris fixe, notamment, un but à long terme qui répond à l’objectif visant à maintenir l’élévation de la température de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l’action menée pour la maintenir à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Il insiste également sur l’importance que revêtent l’adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et le fait de rendre les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faibles émissions de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques. L’accord de Paris préconise également de parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre au cours de la seconde moitié de ce siècle, et invite les parties à prendre des mesures pour conserver et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre, notamment les forêts.
Règlement (UE) 2018/842 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/842
RattachementRèglement (UE) 2018/842
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0842)
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