Règlement (UE) 2018/842 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/842
RattachementRèglement (UE) 2018/842
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0842)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2018/842EUR-Lex →

(6) Les contributions prévues déterminées au niveau national des parties à l’accord de Paris doivent correspondre à leur niveau d’ambition le plus élevé possible et représenter une progression dans le temps. En outre, les parties à l’accord de Paris devraient s’employer à formuler et communiquer des stratégies à long terme de développement à faibles émissions de gaz à effet de serre, en gardant à l’esprit les objectifs de l’accord de Paris. Dans ses conclusions du 13 octobre 2017, le Conseil reconnaît être conscient de l’importance que revêtent les objectifs à long terme et les cycles quinquennaux de suivi dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de Paris; il y souligne également l’importance des stratégies de développement à faibles émissions de gaz à effet de serre sur le long terme, qui constituent un outil politique permettant d’élaborer des profils d’évolution fiables, et insiste sur les changements de politiques à long terme qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0842. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).