Règlement (UE) 2018/848 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/03/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0848-20250325, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/05/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/848
IntituléRègles applicables à la production de produits ne relevant pas des catégories de produits visées aux articles 12 à 19
Rattachement
CHAPITRE III — RÈGLES DE PRODUCTION
  1. Règlement (UE) 2018/848
  2. CHAPITRE III — RÈGLES DE PRODUCTION
VersionConsolidée au 25/03/2025 (CELEX 02018R0848-20250325)
Référencearticle 21 du règlement (UE) 2018/848EUR-Lex →

1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 54 afin de modifier l’annexe II en ajoutant des règles de production détaillées, ainsi que des règles relatives à l’obligation de conversion, applicables aux produits ne relevant pas des catégories de produits visées aux articles 12 à 19, ou en modifiant ces règles supplémentaires.

Ces actes délégués sont basés sur les objectifs et les principes de la production biologique énoncés au chapitre II et respectent les règles de production générales figurant aux articles 9, 10 et 11, ainsi que les règles de production détaillées existantes applicables à des produits similaires énoncées à l’annexe II. Ils fixent des exigences concernant, en particulier, les traitements, pratiques et intrants autorisés ou interdits, ou les périodes de conversion pour les produits concernés.

2. En l’absence des règles de production détaillées visées au paragraphe 1:

a) les opérateurs, en ce qui concerne les produits visés au paragraphe 1, se conforment aux principes énoncés aux articles 5 et 6, aux principes énoncés à l’article 7 mutatis mutandis, et aux règles de production générales figurant aux articles 9 à 11;

b) un État membre peut, en ce qui concerne les produits visés au paragraphe 1, appliquer des règles nationales détaillées relatives à la production, pour autant que ces règles soient conformes au présent règlement et qu’elles n’interdisent, ne limitent ou n’empêchent pas la mise sur le marché de produits obtenus en dehors de son territoire et qui sont conformes au présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0848-20250325. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).