Version consolidée au 25/03/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0848-20250325, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/05/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/848
IntituléObligations à respecter et mesures à prendre en cas de soupçon de manquement
RattachementCHAPITRE III — RÈGLES DE PRODUCTION
Règlement (UE) 2018/848
CHAPITRE III — RÈGLES DE PRODUCTION
VersionConsolidée au 25/03/2025 (CELEX 02018R0848-20250325)
Référencearticle 27 du règlement (UE) 2018/848EUR-Lex →
Lorsqu’un opérateur soupçonne qu’un produit qu’il a produit, préparé ou importé ou reçu d’un autre opérateur n’est pas conforme au présent règlement, il est tenu, sous réserve de l’article 28, paragraphe 2:
a) d’identifier et d’isoler le produit concerné;
b) de vérifier si le soupçon peut être étayé;
c) de ne pas mettre le produit concerné sur le marché en tant que produit biologique ou en conversion et de ne pas l’utiliser dans la production biologique, à moins que le soupçon puisse être dissipé;
d) si le soupçon est étayé ou ne peut être dissipé, d’informer immédiatement l’autorité compétente concernée ou, selon le cas, l’autorité de contrôle concernée ou l’organisme de contrôle concerné en fournissant, le cas échéant, les éléments disponibles;
e) de coopérer pleinement avec l’autorité compétente concernée ou, selon le cas, avec l’autorité de contrôle concernée ou l’organisme de contrôle concerné, en vue de vérifier et de déterminer les motifs du soupçon de manquement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.