Règlement (UE) 2018/848 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/03/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0848-20250325, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/05/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/848
IntituléGroupe d’opérateurs
Rattachement
CHAPITRE V — CERTIFICATION
  1. Règlement (UE) 2018/848
  2. CHAPITRE V — CERTIFICATION
VersionConsolidée au 25/03/2025 (CELEX 02018R0848-20250325)
Référencearticle 36 du règlement (UE) 2018/848EUR-Lex →

1. Chaque groupe d’opérateurs:

a) est uniquement composé de membres qui sont agriculteurs ou d’opérateurs produisant des algues ou des animaux d’aquaculture et dont les activités peuvent également comporter la transformation, la préparation ou la mise sur le marché de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux;

b) est uniquement composé de membres:

i) dont le coût de certification individuelle représente plus de 2 % du chiffre d’affaires ou de la valeur standard de la production biologique de chaque membre et dont le chiffre d’affaires annuel de la production biologique ne dépasse pas 25 000 EUR ou dont la valeur standard de la production biologique n’excède pas 15 000 EUR par an; ou

ii) ayant chacun des exploitations de maximum:

— 5 hectares,

— 0,5 hectare, dans le cas des serres, ou

— 15 hectares, exclusivement dans le cas des prairies permanentes;

c) est établi dans un État membre ou dans un pays tiers;

d) est doté de la personnalité juridique;

e) est uniquement composé de membres dont les activités de production ou les éventuelles activités supplémentaires visées au point a) se déroulent à proximité géographique les unes des autres, dans le même État membre ou dans le même pays tiers;

f) établit un système commun de commercialisation pour les produits obtenus par le groupe; et

g) met en place un système de contrôles internes comprenant une série d’activités et de procédures de contrôle clairement documentées, sur la base desquelles une personne ou un organisme donné est chargé de vérifier que chacun des membres du groupe se conforme au présent règlement.

Le système de contrôles internes (SCI) comprend des procédures documentées concernant:

i) l’enregistrement des membres du groupe;

ii) les inspections internes qui comprennent les inspections physiques internes annuelles effectuées sur place auprès de chaque membre du groupe, ainsi que toute inspection supplémentaire fondée sur les risques, programmée en tout état de cause par le responsable du SCI et effectuée par les inspecteurs du SCI, dont les rôles sont définis au point h);

iii) l’approbation de nouveaux membres au sein d’un groupe existant ou, le cas échéant, l’approbation de nouvelles unités de production ou de nouvelles activités de membres existants, après approbation par le responsable du SCI sur la base du rapport d’inspection interne;

iv) la formation des inspecteurs du SCI, qui doit avoir lieu au moins une fois par an et être accompagnée d’une évaluation des connaissances acquises par les participants;

v) la formation des membres du groupe consacrée aux procédures du SCI et aux exigences du présent règlement;

vi) le contrôle des documents et des registres;

vii) les mesures prises en cas de manquement détecté lors des inspections internes, y compris leur suivi;

viii) la traçabilité interne, qui montre l’origine des produits livrés dans le cadre du système commun de commercialisation du groupe et qui permet de retracer tous les produits de tous les membres à toutes les étapes de la production, de la transformation, de la préparation ou de la mise sur le marché, y compris l’estimation et le contrôle par recoupement des rendements de chaque membre du groupe;

h) nomme un responsable du SCI et un ou plusieurs inspecteurs du SCI qui peuvent être membres du groupe. Leurs fonctions ne doivent pas être cumulées. Le nombre d’inspecteurs du SCI est suffisant et proportionnel, notamment au regard du type, de la structure, de la taille, des produits, des activités et de la production biologique du groupe. Les inspecteurs du SCI sont compétents en ce qui concerne les produits et les activités du groupe.

Le responsable du SCI:

i) vérifie l’éligibilité de chaque membre du groupe au regard des critères énoncés aux points a), b) et e);

ii) veille à ce qu’il existe une convention d’adhésion écrite et signée entre chaque membre et le groupe, par laquelle les membres s’engagent à:

— respecter les dispositions du présent règlement,

— participer au SCI et respecter les procédures prévues dans ce cadre, y compris les tâches et responsabilités qui leur sont confiées par le responsable du SCI et l’obligation de tenir des registres,

— permettre l’accès aux unités et aux locaux de production et être présents lors des inspections internes effectuées par les inspecteurs du SCI et des contrôles officiels effectués par l’autorité compétente ou, le cas échéant, l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle, mettre à leur disposition tous les documents et registres, et contresigner les rapports d’inspection,

— accepter et mettre en œuvre, dans le délai imparti, les mesures à prendre en cas de manquement conformément à la décision du responsable du SCI ou de l’autorité compétente ou, le cas échéant, de l’autorité de contrôle ou de l’organisme de contrôle,

— informer immédiatement le responsable du SCI des manquements présumés;

iii) élabore les procédures du SCI ainsi que les documents et registres pertinents, les tient à jour et les rend aisément accessibles aux inspecteurs du SCI et, le cas échéant, aux membres du groupe;

iv) établit la liste des membres du groupe et la tient à jour;

v) assigne des tâches et des responsabilités aux inspecteurs du SCI;

vi) assure la liaison entre les membres du groupe et l’autorité compétente ou, le cas échéant, l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle, y compris la transmission des demandes de dérogation;

vii) vérifie chaque année les déclarations en matière de conflit d’intérêts des inspecteurs du SCI;

viii) programme les inspections internes et veille à leur bonne exécution conformément au calendrier du responsable du SCI, comme prévu au point g), deuxième alinéa, sous ii);

ix) assure des formations adéquates pour les inspecteurs du SCI et procède à une évaluation annuelle de leurs compétences et qualifications;

x) approuve de nouveaux membres ou de nouvelles unités de production ou de nouvelles activités de membres existants;

xi) décide des mesures à prendre en cas de manquement conformément aux mesures du SCI établies par des procédures documentées conformément au point g), et assure le suivi de ces mesures;

xii) décide de sous-traiter des activités, y compris les tâches des inspecteurs du SCI, et de signer les conventions ou contrats correspondants.

L’inspecteur du SCI:

i) procède à des inspections internes auprès des membres du groupe conformément au calendrier établi et aux procédures prévues par le responsable du SCI;

ii) rédige les rapports d’inspection interne sur la base d’un modèle et les présente dans un délai raisonnable au responsable du SCI;

iii) présente, lors de sa nomination, une déclaration en matière de conflit d’intérêts écrite et signée et la met à jour chaque année;

iv) participe à des formations.

2. Les autorités compétentes ou, selon le cas, les autorités de contrôle ou les organismes de contrôle retirent le certificat visé à l’article 35 pour l’ensemble du groupe lorsque d’éventuelles déficiences au niveau de la mise en place ou du fonctionnement du système de contrôles internes visé au paragraphe 1, et notamment la non-détection ou la non-correction de manquements commis par des membres du groupe d’opérateurs portent atteinte à l’intégrité des produits biologiques et des produits en conversion.

Au moins les situations suivantes sont considérées comme des déficiences dans le SCI:

a) la production, la transformation, la préparation ou la mise sur le marché de produits provenant de membres ou d’unités de production qui ont fait l’objet d’une suspension ou d’un retrait;

b) la mise sur le marché de produits pour lesquels le responsable du SCI a interdit l’utilisation de la référence à la production biologique sur leur étiquetage ou dans leur publicité;

c) l’ajout de nouveaux membres à la liste des membres ou la modification des activités des membres existants sans suivre la procédure d’approbation interne;

d) la non-exécution de l’inspection physique annuelle sur place auprès d’un membre du groupe au cours d’une année donnée;

e) ne pas mentionner, dans la liste des membres, les membres qui ont fait l’objet d’une suspension ou d’un retrait;

f) des écarts importants dans les constatations entre les inspections internes effectuées par les inspecteurs du SCI et les contrôles officiels effectués par l’autorité compétente ou, le cas échéant, l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle;

g) de graves déficiences dans l’imposition de mesures appropriées ou dans la mise en œuvre des mesures nécessaires pour remédier aux manquements constatés par les inspecteurs du SCI ou par l’autorité compétente ou, le cas échéant, l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle;

h) un nombre insuffisant d’inspecteurs du SCI ou l’inadéquation des compétences des inspecteurs du SCI compte tenu du type, de la structure, de la taille, des produits, des activités et de la production biologique du groupe.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 54 afin de modifier les paragraphes 1 et 2 du présent article en ajoutant des dispositions, ou en modifiant ces dispositions supplémentaires, en particulier en ce qui concerne:

a) les responsabilités des différents membres d’un groupe d’opérateurs;

b) les critères pour établir la proximité géographique des membres du groupe, tels que le partage des installations ou des sites;

c) la mise en place et le fonctionnement du système de contrôles internes, y compris la portée, le contenu et la fréquence des contrôles qui doivent être effectués et les critères pour identifier les déficiences au niveau de la mise en place ou du fonctionnement du système de contrôles internes.

4. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles particulières concernant:

a) la composition et la taille d’un groupe d’opérateurs;

b) les documents et les systèmes de tenue de registre, le système de traçabilité interne et la liste des opérateurs;

c) l’échange d’informations entre un groupe d’opérateurs et l’autorité ou les autorités compétentes, les autorités de contrôle ou les organismes de contrôle, et entre les États membres et la Commission.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 55, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0848-20250325. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).