Règlement (UE) 2018/848 · Article

Article 43

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/03/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0848-20250325, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/05/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/848
IntituléRègles supplémentaires relatives à l’échange d’informations
Rattachement
CHAPITRE VI — CONTRÔLES OFFICIELS ET AUTRES ACTIVITÉS OFFICIELLES
  1. Règlement (UE) 2018/848
  2. CHAPITRE VI — CONTRÔLES OFFICIELS ET AUTRES ACTIVITÉS OFFICIELLES
VersionConsolidée au 25/03/2025 (CELEX 02018R0848-20250325)
Référencearticle 43 du règlement (UE) 2018/848EUR-Lex →

1. Outre les obligations énoncées à l’article 105, paragraphe 1, et à l’article 106, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, les autorités compétentes partagent immédiatement des informations avec les autres autorités compétentes, ainsi qu’avec la Commission, sur tout soupçon de manquement portant atteinte à l’intégrité des produits biologiques ou en conversion.

Les autorités compétentes partagent ces informations avec les autres autorités compétentes et la Commission au moyen d’un système informatique, mis à disposition par la Commission, permettant d’échanger des documents et des informations par voie électronique.

2. En cas de soupçon de manquement ou de manquement avéré concernant des produits soumis au contrôle d’autres autorités de contrôle ou organismes de contrôle, les autorités de contrôle et les organismes de contrôle informent immédiatement ces autres autorités de contrôle ou organismes de contrôle.

3. Les autorités de contrôle et les organismes de contrôle échangent d’autres informations pertinentes avec les autres autorités de contrôle et organismes de contrôle.

4. Sur demande justifiée par la nécessité de garantir qu’un produit a été obtenu en conformité avec le présent règlement, les autorités de contrôle et les organismes de contrôle échangent avec d’autres autorités compétentes, ainsi qu’avec la Commission, des informations concernant les résultats de leurs contrôles.

5. Les autorités compétentes échangent des informations sur la supervision des organismes de contrôle avec les organismes nationaux d’accréditation tels que définis à l’article 2, point 11, du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil.

6. Les autorités compétentes prennent les mesures appropriées et établissent des procédures documentées afin de veiller à ce que les informations sur les résultats des contrôles soient communiquées à l’organisme payeur conformément à ses besoins aux fins de l’article 58 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil et des actes adoptés sur la base dudit article.

7. La Commission peut adopter des actes d’exécution précisant les informations qui doivent être fournies par les autorités compétentes, les autorités de contrôle et les organismes de contrôle chargés des contrôles officiels et d’autres activités officielles conformément au présent article, les destinataires concernés de ces informations et les procédures conformément auxquelles ces informations sont fournies, y compris les fonctionnalités du système informatique visé au paragraphe 1.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 55, paragraphe 2.

Nota : Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30). Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0848-20250325. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).