Version consolidée au 25/03/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0848-20250325, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/05/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/848
IntituléExportation de produits biologiques
RattachementCHAPITRE VII — ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS
Règlement (UE) 2018/848
CHAPITRE VII — ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS
VersionConsolidée au 25/03/2025 (CELEX 02018R0848-20250325)
Référencearticle 44 du règlement (UE) 2018/848EUR-Lex →
1. Un produit peut être exporté à partir de l’Union en tant que produit biologique et porter le logo de production biologique de l’Union européenne pour autant qu’il est conforme aux règles relatives à la production biologique prévues par le présent règlement.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 54 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les documents destinés aux autorités douanières des pays tiers, notamment la délivrance des certificats d’exportation biologique dans la mesure du possible sous forme électronique et la fourniture de garanties de la conformité au présent règlement des produits biologiques exportés.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.