RÈGLES DE PRODUCTION DÉTAILLÉES VISÉES AU CHAPITRE III
Partie I: règles applicables à la production de végétaux
Outre les règles de production énoncées aux articles 9 à 12, la production végétale biologique est soumise aux règles énoncées dans la présente partie.
1. Exigences générales
1. 1.
À l’exception de celles qui poussent naturellement dans l’eau, les cultures biologiques sont produites dans un sol vivant ou dans un sol vivant mélangé ou fertilisé avec des matières et des produits autorisés en production biologique, en lien avec le sous-sol et la roche-mère.
1. 2.
La production hydroponique, qui est une méthode de culture consistant, pour des végétaux qui ne poussent pas naturellement dans l’eau, à placer leurs racines dans une solution d’éléments nutritifs uniquement ou dans un milieu inerte auquel est ajoutée une solution d’éléments nutritifs, est interdite.
1. 3.
Par dérogation au point 1.1, sont autorisées:
a) la production de graines germées, y compris les germes, les pousses et le cresson, vivant uniquement des réserves nutritionnelles disponibles dans les semences, par humidification dans de l’eau claire, pour autant que les semences soient biologiques. L’utilisation d’un milieu de culture est interdite, à l’exception d’un milieu inerte destiné uniquement à maintenir les semences humides, lorsque les éléments de ce milieu inerte sont autorisés conformément à l’article 24;
b) l’obtention d’endives, y compris par trempage dans de l’eau claire, pour autant que le matériel de reproduction des végétaux soit biologique. L’utilisation d’un milieu de culture n’est autorisée que si ses éléments sont autorisés conformément à l’article 24.
1. 4.
Par dérogation au point 1.1, les pratiques suivantes sont autorisées:
a) la culture de végétaux en pot pour la production de plantes ornementales et de plantes aromatiques destinées à être vendues avec le pot au consommateur final;
b) la culture en containers de plants à repiquer ou à transplanter.
1. 5.
Par dérogation au point 1.1, la culture en «carrés délimités» («demarcated beds») n’est autorisée que pour les surfaces certifiées biologiques aux fins de cette pratique avant le 28 juin 2017 en Finlande, en Suède et au Danemark. Ces surfaces ne peuvent en aucun cas être étendues.
Cette dérogation prend fin le 31 décembre 2031.
Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’utilisation des «carrés délimités» («demarcated beds») en agriculture biologique. Ce rapport peut, le cas échéant, être accompagné d’une proposition législative relative à l’utilisation des «carrés délimités» («demarcated beds») en agriculture biologique.
1. 6.
Toutes les techniques de production végétale utilisées empêchent ou réduisent au minimum toute contribution à la contamination de l’environnement.
1. 7. Conversion
1. 7.1. Pour que des végétaux et produits végétaux soient considérés en tant que produits biologiques, les règles de production établies dans le présent règlement doivent avoir été mises en œuvre sur les parcelles concernées pendant une période de conversion de deux ans au moins avant l’ensemencement ou, dans le cas des pâturages et des fourrages pérennes, de deux ans au moins avant l’utilisation des produits comme aliments biologiques pour animaux ou, dans le cas des cultures pérennes autres que les fourrages, de trois ans au moins avant la première récolte de produits biologiques.
1. 7.2. Dans les cas où les terres ou une ou plusieurs parcelles de celles-ci ont été contaminées par des produits ou des substances dont l’utilisation n’est pas autorisée en production biologique, l’autorité compétente peut décider de prolonger la période de conversion au-delà de la période visée au point 1.7.1 pour les terres ou les parcelles concernées.
1. 7.3. En cas de traitement avec un produit ou une substance dont l’utilisation n’est pas autorisée en production biologique, l’autorité compétente exige une nouvelle période de conversion conformément au point 1.7.1.
Cette période peut être réduite dans les deux cas suivants:
a) traitement avec un produit ou une substance dont l’utilisation n’est pas autorisée en production biologique dans le cadre d’une mesure obligatoire de lutte contre les organismes nuisibles ou les mauvaises herbes, y compris les organismes de quarantaine ou les espèces envahissantes, imposées par l’autorité compétente de l’État membre concerné;
b) traitement avec un produit ou une substance dont l’utilisation n’est pas autorisée en production biologique dans le cadre d’essais scientifiques approuvés par l’autorité compétente de l’État membre concerné.
1. 7.4. Dans les cas visés aux points 1.7.2 et 1.7.3, la durée de la période de conversion est fixée compte tenu des éléments suivants:
a) la dégradation du produit ou de la substance concerné doit garantir, à la fin de la période de conversion, un niveau de résidus insignifiant dans le sol et, s’il s’agit d’une culture pérenne, dans la plante;
b) les produits de la récolte qui suit le traitement ne peuvent être mis sur le marché comme des produits biologiques ou en conversion.
1. 7.4.1. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de toute décision qu’ils prennent en vue de fixer des mesures obligatoires relatives au traitement avec un produit ou une substance dont l’utilisation n’est pas autorisée en production biologique.
1. 7.4.2. En cas de traitement avec un produit ou une substance dont l’utilisation n’est pas autorisée en production biologique, le point 1.7.5 b) ne s’applique pas.
1. 7.5. Dans le cas des terres liées à la production animale biologique:
a) les règles de conversion s’appliquent à la totalité de la surface de l’unité de production sur laquelle des aliments pour animaux sont produits;
b) nonobstant le point a), la période de conversion peut être réduite à un an pour les pâturages et les espaces de plein air utilisés par des espèces non herbivores.
1. 8. Origine des végétaux, y compris le matériel de reproduction des végétaux
1. 8.1. Seul le matériel biologique de reproduction des végétaux peut être utilisé pour la production de végétaux et de produits végétaux autres que du matériel de reproduction des végétaux.
1. 8.2. Pour obtenir le matériel biologique de reproduction des végétaux destiné à la production de produits autres que le matériel de reproduction des végétaux, la plante-mère et, le cas échéant, d’autres plantes destinées à la production de matériel de reproduction des végétaux doivent avoir été produites conformément au présent règlement pendant au moins une génération ou, s’il s’agit de cultures pérennes, pendant au moins une génération au cours de deux périodes de croissance.
1. 8.3. Lorsqu’ils choisissent le matériel biologique de reproduction des végétaux, les opérateurs privilégient du matériel biologique de reproduction des végétaux adapté à l’agriculture biologique.
1. 8.4. Pour la production de variétés biologiques adaptées à la production biologique, les activités de sélection biologique sont menées dans des conditions biologiques et se concentrent sur l’amélioration de la diversité génétique tout en s’appuyant sur l’aptitude naturelle à la reproduction, ainsi que sur la performance agronomique, la résistance aux maladies et l’adaptation aux diverses conditions pédoclimatiques locales.
Toutes les pratiques de multiplication hormis la culture de méristèmes sont réalisées sous gestion certifiée biologique.
1. 8.5. Utilisation de matériel en conversion et non biologique de reproduction des végétaux
1. 8.5.1. Par dérogation au point 1.8.1, lorsque les données collectées dans la base de données visée à l’article 26, paragraphe 1, ou dans les systèmes visés à l’article 26, paragraphe 2, montrent que les besoins qualitatifs ou quantitatifs de l’opérateur en matière de matériel biologique de reproduction des végétaux ne sont pas satisfaits, l’opérateur peut utiliser du matériel en conversion de reproduction des végétaux conformément à l’article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, point a), ou le matériel de reproduction des végétaux autorisé conformément au point 1.8.6.
En outre, en l’absence de plantules biologiques, les «plantules en conversion», commercialisées conformément à l’article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, point a), peuvent être utilisées comme suit:
a) durant un cycle de culture allant des semences jusqu’aux plantules finales s’étalant sur douze mois au minimum sur une parcelle qui, au cours de la même période, a été soumise à une période de conversion d’une durée minimale de douze mois; ou
b) sur une parcelle de culture biologique ou en conversion ou dans des containers s’ils sont couverts par une dérogation visée au point 1.4, à condition que les plantules soient issues de semences en conversion, prélevées sur des végétaux cultivés sur une parcelle ayant été soumise à une période de conversion d’au moins douze mois.
Lorsque le matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux ou le matériel de reproduction des végétaux autorisé conformément au point 1.8.6 n’est pas disponible en qualité ou en quantité suffisante pour satisfaire les besoins de l’opérateur, les autorités compétentes peuvent autoriser l’utilisation de matériel non biologique de reproduction des végétaux conformément aux points 1.8.5.3 à 1.8.5.8.
Une telle autorisation individuelle n’est émise que dans l’une des situations suivantes:
a) lorsque aucune variété de l’espèce que souhaite obtenir l’opérateur n’est enregistrée dans la base de données visée à l’article 26, paragraphe 1, ou dans les systèmes visés à l’article 26, paragraphe 2;
b) lorsque aucun opérateur qui commercialise du matériel de reproduction des végétaux n’est en mesure de livrer le matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux ou le matériel de reproduction des végétaux autorisé conformément au point 1.8.6 correspondant à temps pour le semis ou la plantation dans les situations où l’utilisateur a commandé le matériel de reproduction des végétaux à échéance raisonnable pour permettre la préparation et la livraison de matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux ou du matériel de reproduction des végétaux autorisé conformément au point 1.8.6;
c) lorsque la variété que l’opérateur souhaite obtenir n’est pas enregistrée en tant que matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux ou en tant que matériel de reproduction des végétaux autorisé conformément au point 1.8.6 dans la base de données visée à l’article 26, paragraphe 1, ou dans les systèmes visés à l’article 26, paragraphe 2, et que l’opérateur est en mesure de démontrer qu’aucun des matériels alternatifs enregistrés de la même espèce ne convient, en particulier, aux conditions agronomiques et pédoclimatiques et aux propriétés technologiques nécessaires à la production;
d) lorsqu’il est justifié de les utiliser pour la recherche, dans des essais à petite échelle sur le terrain, à des fins de conservation des variétés ou en vue du développement de produits et que l’utilisation est approuvée par les autorités compétentes de l’État membre concerné.
Avant de demander une telle autorisation, les opérateurs consultent la base de données visée à l’article 26, paragraphe 1, ou les systèmes visés à l’article 26, paragraphe 2, point a), afin de vérifier si le matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux ou le matériel de reproduction des végétaux autorisé conformément au point 1.8.6 correspondant est disponible et, partant, si sa demande est justifiée.
Lorsque celle-ci est conforme à l’article 6, point i), les opérateurs peuvent utiliser à la fois du matériel biologique et en conversion de reproduction des végétaux obtenu de leur propre exploitation, indépendamment de la quantité et de la qualité disponible conformément à la base de données visée à l’article 26, paragraphe 1, ou au système visé à l’article 26, paragraphe 2, point a).
1. 8.5.2. Par dérogation au point 1.8.1, les opérateurs de pays tiers peuvent utiliser du matériel en conversion de reproduction des végétaux conformément à l’article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, point a), ou du matériel de reproduction des végétaux autorisé conformément au point 1.8.6 lorsqu’il est prouvé que du matériel biologique de reproduction des végétaux n’est pas disponible en qualité ou en quantité suffisante sur le territoire du pays tiers dans lequel l’opérateur est établi.
Sans préjudice des règles nationales applicables, les opérateurs des pays tiers peuvent utiliser à la fois du matériel biologique et en conversion de reproduction des végétaux obtenu de leur propre exploitation.
Les autorités de contrôle ou les organismes de contrôle reconnus conformément à l’article 46, paragraphe 1, peuvent autoriser les opérateurs des pays tiers à utiliser du matériel non biologique de reproduction des végétaux dans une unité de production biologique, lorsque du matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux ou du matériel de reproduction des végétaux autorisé conformément au point 1.8.6 n’est pas disponible en qualité ou en quantité suffisante sur le territoire du pays tiers dans lequel l’opérateur est établi, dans les conditions fixées aux points 1.8.5.3, 1.8.5.4, 1.8.5.5 et 1.8.5.8.
1. 8.5.3. Le matériel non biologique de reproduction des végétaux n’est pas traité, après la récolte, avec des produits phytopharmaceutiques autres que ceux qui sont admis pour le traitement du matériel de reproduction des végétaux conformément à l’article 24, paragraphe 1, du présent règlement, sauf si le traitement chimique est prescrit pour des raisons phytosanitaires par les autorités compétentes de l’État membre concerné, conformément au règlement (UE) 2016/2031, pour toutes les variétés et le matériel hétérogène d’une espèce donnée dans la zone où le matériel de reproduction des végétaux doit être utilisé.
Lorsque le matériel non biologique de reproduction des végétaux soumis au traitement chimique prescrit visé au premier alinéa est utilisé, la parcelle de culture du matériel de reproduction des végétaux traité est soumise, le cas échéant, à une période de conversion, conformément aux points 1.7.3 et 1.7.4.
1. 8.5.4. L’autorisation d’utiliser du matériel non biologique de reproduction des végétaux est obtenue avant les semis ou la plantation de la culture.
1. 8.5.5. L’autorisation d’utiliser du matériel non biologique de reproduction des végétaux est octroyée à titre individuel pour une saison à la fois et les autorités compétentes, l’autorité de contrôle ou l’organisme chargé d’octroyer des autorisations répertorie les quantités de matériel de reproduction des végétaux autorisé.
1. 8.5.6. Les autorités compétentes des États membres établissent une liste officielle des espèces, sous-espèces ou variétés (regroupées le cas échéant) pour lesquelles il est établi que le matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux est disponible en quantités suffisantes et pour les variétés appropriées sur leur territoire. Aucune autorisation n’est délivrée pour les espèces, sous-espèces ou variétés figurant sur cette liste sur le territoire de l’État membre concerné conformément au point 1.8.5.1, sauf si elles sont justifiées par l’une des finalités visées au point 1.8.5.1., sous d). Si la quantité ou la qualité du matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux disponible pour une espèce, une sous-espèce ou une variété figurant sur la liste s’avère insuffisante ou inappropriée, en raison de circonstances exceptionnelles, les autorités compétentes des États membres peuvent retirer une espèce, une sous-espèce ou une variété de la liste.
Les autorités compétentes des États membres actualisent chaque année leur liste et la mettent à la disposition du public.
Au plus tard le 30 juin de chaque année et pour la première fois le 30 juin 2022, les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres le lien vers le site internet où la liste actualisée est mise à la disposition du public. La Commission publie les liens vers les listes nationales mises à jour sur un site internet spécifique.
1. 8.5.7. Par dérogation au point 1.8.5.5, les autorités compétentes des États membres peuvent, chaque année, accorder à tous les opérateurs concernés une autorisation générale pour l’utilisation:
a) d’une espèce ou sous-espèce donnée lorsque aucune des variétés n’est enregistrée dans la base de données visée à l’article 26, paragraphe 1, ou dans le système visé à l’article 26, paragraphe 2, point a);
b) pour une variété déterminée lorsque, et dans la mesure où, les conditions prévues au point 1.8.5.1. sous c), sont remplies.
Lorsqu’ils utilisent une autorisation générale, les opérateurs enregistrent la quantité utilisée et l’autorité compétente responsable de l’octroi des autorisations dresse la liste des quantités de matériel non biologique de reproduction des végétaux autorisé.
Les autorités compétentes des États membres actualisent chaque année la liste des espèces, sous-espèces ou variétés pour lesquelles une autorisation générale a été accordée et la mettent à la disposition du public.
Au plus tard le 30 juin de chaque année et pour la première fois le 30 juin 2022, les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres le lien vers le site internet où la liste actualisée est mise à la disposition du public. La Commission publie les liens vers les listes nationales mises à jour sur un site internet spécifique.
1. 8.5.8. Les autorités compétentes n’autorisent pas l’utilisation de plantules non biologiques dans le cas d’espèces dont le cycle de culture dure le temps d’une période de végétation, depuis la transplantation des plantules jusqu’à la première récolte du produit.
1. 8.6. Les autorités compétentes ou, le cas échéant, les autorités de contrôle ou les organismes de contrôle reconnus conformément à l’article 46, paragraphe 1, peuvent autoriser les opérateurs produisant du matériel de reproduction des végétaux destiné à la production biologique à utiliser du matériel non biologique de reproduction des végétaux, lorsque des plantes-mères ou, le cas échéant, d’autres plantes destinées à la production de matériel de reproduction des végétaux ou produites conformément au point 1.8.2 ne sont pas disponibles en qualité ou en quantité suffisante, et à mettre sur le marché ce matériel en vue de son utilisation pour la production biologique, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) le matériel non biologique de reproduction des végétaux utilisé n’a pas été traité après la récolte avec des produits phytopharmaceutiques autres que les produits autorisés conformément à l’article 24, paragraphe 1, du présent règlement, à moins qu’un traitement chimique ait été prescrit conformément au règlement (UE) 2016/2031 à des fins phytosanitaires par les autorités compétentes de l’État membre concerné pour toutes les variétés et le matériel hétérogène d’une espèce donnée dans la zone dans laquelle le matériel de reproduction des végétaux doit être utilisé. Lorsque du matériel non biologique de reproduction des végétaux traité selon le traitement chimique ainsi prescrit est utilisé, la parcelle sur laquelle ce matériel traité est cultivé est soumise, le cas échéant, à une période de conversion comme indiqué aux points 1.7.3 et 1.7.4;
b) le matériel non biologique de reproduction des végétaux utilisé n’est pas une plantule d’une espèce dont le cycle de culture complet se déroule sur une période de végétation, depuis la transplantation des plantules jusqu’à la première récolte du produit;
c) le matériel de reproduction des végétaux est cultivé conformément à toutes les autres exigences applicables en matière de production végétale biologique;
d) l’autorisation d’utiliser du matériel non biologique de reproduction des végétaux est obtenue avant que le matériel soit semé ou planté;
e) l’autorité compétente, l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle responsable de l’autorisation accorde celle-ci uniquement à des utilisateurs individuels et pour une saison à la fois, et énumère les quantités de matériel de reproduction des végétaux autorisé;
f) par dérogation au point e), les autorités compétentes des États membres peuvent accorder annuellement une autorisation générale pour l’utilisation d’une espèce donnée ou d’une sous-espèce donnée ou pour une variété donnée de matériel non biologique de reproduction des végétaux et publie la liste de ces espèces, sous-espèces et variétés, qu’elles mettent à jour sur une base annuelle. Dans ce cas, ces autorités compétentes énumèrent les quantités de de matériel non biologique de reproduction des végétaux autorisé;
g) les autorisations accordées conformément à ce paragraphe expirent le 31 décembre 2036.
Au plus tard le 30 juin de chaque année, et pour la première fois le 30 juin 2023 au plus tard, les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les informations relatives aux autorisations accordés conformément au premier paragraphe.
Les opérateurs qui produisent et commercialisent du matériel de reproduction des végétaux produit conformément au premier paragraphe peuvent rendre public, sur une base volontaire, les informations spécifiques pertinentes concernant la disponibilité de ce matériel de reproduction des végétaux dans les systèmes nationaux établis conformément à l’article 26, paragraphe 2. Les opérateurs qui choisissent d’inclure ces informations veillent à ce qu’elles soient mises à jour régulièrement et à ce qu’elles soient retirées des systèmes nationaux une fois que le matériel de reproduction des végétaux n’est plus disponible. Lorsqu’ils s’appuient sur l’autorisation générale visée au point f), les opérateurs enregistrent la quantité utilisée.
1. 9. Gestion et fertilisation des sols
1. 9.1. La production végétale biologique a recours à des pratiques de travail du sol et des pratiques culturales qui préservent ou accroissent la matière organique du sol, améliorent la stabilité du sol et sa biodiversité, et empêchent son tassement et son érosion.
1. 9.2. La fertilité et l’activité biologique du sol sont préservées et augmentées de la manière suivante:
a) hormis dans le cas des pâturages et des fourrages pérennes, par la rotation pluriannuelle des cultures, comprenant des cultures obligatoires de légumineuses comme culture principale ou culture de couverture pour les cultures en rotation et d’autres cultures d’engrais verts;
b) dans le cas des serres ou des cultures pérennes autres que les fourrages, par des cultures d’engrais verts et de légumineuses à court terme, ainsi que par le recours à la diversité végétale; et
c) dans tous les cas, par l’épandage d’effluents d’élevage ou de matières organiques, de préférence compostés, provenant de la production biologique.
1. 9.3. Lorsque les mesures prévues aux points 1.9.1 et 1.9.2 ne permettent pas de couvrir les besoins nutritionnels des végétaux, seuls les engrais et amendements du sol dont l’utilisation est autorisée en production biologique conformément à l’article 24 sont utilisés, et uniquement dans la mesure nécessaire. Les opérateurs tiennent des registres concernant l’utilisation de ces produits, y compris la ou les date(s) à laquelle/auxquelles chaque produit a été utilisé, le nom du produit, la quantité utilisée ainsi que la culture et les parcelles concernées.
1. 9.4. La quantité totale d’effluents d’élevage, au sens de la directive 91/676/CEE, utilisée dans les unités de production biologique ou en conversion ne dépasse pas 170 kg d’azote par an/hectare de surface agricole utilisée. Cette limite s’applique uniquement à l’utilisation de fumier, de fumier séché et de fiente de volaille déshydratée, de compost d’excréments solides d’animaux, y compris de fiente de volaille, de fumier composté et d’excréments liquides d’animaux.
1. 9.5. Les opérateurs d’exploitations agricoles ne peuvent conclure un accord de coopération écrit en vue de l’épandage d’effluents excédentaires provenant d’unités de production biologique qu’avec d’autres opérateurs d’exploitations ou d’entreprises agricoles respectant les règles de la production biologique. La limite maximale visée au point 1.9.4 est calculée sur la base de l’ensemble des unités de production biologique concernées par cette coopération.
1. 9.6. Des préparations de micro-organismes peuvent être utilisées pour améliorer l’état général du sol ou la disponibilité d’éléments nutritifs dans le sol ou les cultures.
1. 9.7. Des préparations appropriées à base de végétaux ou de micro-organismes peuvent être utilisées pour l’activation du compost.
1. 9.8. L’utilisation d’engrais minéraux azotés est interdite.
1. 9.9. Les préparations biodynamiques peuvent être utilisées.
1. 10. Lutte contre les organismes nuisibles et les mauvaises herbes
1. 10.1. La prévention des dégâts causés par les organismes nuisibles et les mauvaises herbes repose principalement sur:
— les prédateurs naturels,
— le choix des espèces, des variétés et du matériel hétérogène,
— la rotation des cultures,
— les techniques culturales telles que la biofumigation, les méthodes mécaniques et physiques, et
— les procédés thermiques tels que la solarisation et, dans le cas des cultures protégées, le traitement superficiel des sols à la vapeur (jusqu’à une profondeur maximale de 10 cm).
1. 10.2. Lorsque les mesures prévues au point 1.10.1 ne suffisent pas à protéger les végétaux contre les organismes nuisibles ou en cas de menace avérée pour une culture, seuls les produits et les substances dont l’utilisation est autorisée en production biologique conformément aux articles 9 et 24 sont utilisés, et uniquement dans la mesure nécessaire. Les opérateurs tiennent des registres justifiant de la nécessité d’utiliser de tels produits et indiquant notamment la ou les date(s) à laquelle/auxquelles chaque produit a été utilisé, le nom du produit, ses substances actives, la quantité utilisée, la culture et les parcelles concernées, ainsi que l’organisme nuisible ou la maladie à combattre.
1. 10.3. En ce qui concerne les produits et les substances utilisés dans les pièges ou les distributeurs de produits et de substances autres que les phéromones, ces pièges ou distributeurs empêchent la dissémination des produits et des substances dans l’environnement et le contact entre les produits et les substances et les cultures. Tous les pièges, y compris les pièges à phéromones, sont enlevés après utilisation et éliminés sans risque.
1. 11. Produits de nettoyage et de désinfection
Seuls les produits de nettoyage et de désinfection utilisés dans la production végétale dont l’utilisation est autorisée en production biologique conformément à l’article 24 sont utilisés à cette fin. Les opérateurs tiennent des registres concernant l’utilisation de ces produits, y compris la ou les date(s) à laquelle/auxquelles chaque produit a été utilisé, le nom du produit, ses substances actives ainsi que le lieu de l’utilisation.
1. 12. Obligation de tenue de registres
Les opérateurs tiennent des registres relatifs aux parcelles concernées et à la quantité récoltée. En particulier, les opérateurs tiennent des registres de tout autre intrant externe utilisé sur chaque parcelle et, le cas échéant, tiennent à disposition les documents justificatifs relatifs à toute dérogation aux règles de production obtenue conformément au point 1.8.5.
1. 13. Préparation des produits non transformés
Lorsque des opérations de préparation, autres que de transformation, sont effectuées sur des végétaux, les obligations générales énoncées aux points 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et à la partie IV, point 2.2.3, s’appliquent, mutatis mutandis, à ces opérations.
2. Règles détaillées applicables aux végétaux et produits végétaux spécifiques
2. 1. Règles applicables à la production de champignons
Pour la production de champignons, des substrats peuvent être employés s’ils comprennent uniquement les composants suivants:
a) fumier et excréments d’animaux:
i) soit provenant d’unités de production biologique ou d’unités en conversion en deuxième année de conversion; ou
ii) soit visés au point 1.9.3, uniquement lorsque le produit visé au point i) n’est pas disponible et à condition que ce fumier et ces excréments d’animaux ne dépassent pas 25 % en poids de tous les composants du substrat, excepté le matériel de couverture et toute eau ajoutée, avant le compostage;
b) produits d’origine agricole, autres que ceux visés au point a), provenant d’unités de production biologique;
c) tourbe n’ayant pas été traitée avec des produits chimiques;
d) bois n’ayant pas fait l’objet d’un traitement chimique après la coupe;
e) produits minéraux visés au point 1.9.3, eau et sol.
2. 2. Règles concernant la récolte des espèces végétales sauvages
La récolte des espèces végétales sauvages et de parties de celles-ci, poussant spontanément dans les zones naturelles, les forêts et les surfaces agricoles, est considérée comme une production biologique, à la condition que:
a) pendant une période de trois ans au moins avant la récolte, ces zones n’aient pas été soumises à des traitements à l’aide de produits ou substances autres que ceux dont l’utilisation est autorisée en production biologique conformément aux articles 9 et 24;
b) la récolte ne compromette pas la stabilité de l’habitat naturel ou la préservation des espèces dans la zone de récolte.
Les opérateurs tiennent des registres de la période et du lieu de la récolte, des espèces concernées et de la quantité de plantes sauvages récoltées.
Partie II: Règles applicables à la production animale
Outre les règles applicables à la production énoncées aux articles 9, 10, 11 et 14, la production animale biologique est soumise aux règles énoncées dans la présente partie.
1. Exigences générales
1. 1.
Hormis pour l’apiculture, la production animale hors sol est interdite lorsque l’agriculteur envisageant de produire des animaux d’élevage biologiques ne gère pas de terres agricoles et n’a pas conclu d’accord de coopération écrit avec un agriculteur quant à l’utilisation d’unités de production biologique ou d’unités de production en conversion pour ces animaux.
Les opérateurs tiennent à disposition les documents justificatifs relatifs à toute dérogation aux règles en matière de production animale, obtenue conformément aux points 1.3.4.3, 1.3.4.4, 1.7.5, 1.7.8, 1.9.3.1, c) et 1.9.4.2, c).
1. 2. Conversion
1. 2.1.
En cas de démarrage simultané de la conversion de l’unité de production, y compris les pâturages ou toute terre utilisée pour la production d’aliments pour animaux, et des animaux existant dans cette unité de production au début de la période de conversion de ladite unité visée à la partie I, points 1.7.1 et 1.7.5. b), les animaux et les produits d’origine animale peuvent être considérés comme biologiques à la fin de la période de conversion de l’unité de production, même si la période de conversion visée au point 1.2.2 de la présente partie pour le type d’animal concerné est plus longue que la période de conversion de l’unité de production.
Par dérogation au point 1.4.3.1, en cas d’un tel démarrage simultané de la conversion et durant la période de conversion de l’unité de production, les animaux présents dans cette unité de production depuis le début de la période de conversion peuvent être nourris au moyen d’aliments pour animaux en conversion produits dans l’unité de production en conversion pendant la première année de conversion et/ou au moyen d’aliments pour animaux conformément au point 1.4.3.1 et/ou au moyen d’aliments biologiques pour animaux.
Des animaux non biologiques peuvent être introduits dans une unité de production en conversion après le début de la période de conversion conformément au point 1.3.4.
1. 2.2.
Les périodes de conversion propres au type de production animale sont définies comme suit:
a) douze mois pour les bovins et les équins destinés à la production de viande et, en tout état de cause, les trois quarts de leur vie au moins;
b) six mois pour les ovins, caprins et porcins ainsi que pour les animaux destinés à la production laitière;
c) dix semaines pour les volailles de chair introduites avant l’âge de trois jours, exception faite des canards de Pékin;
d) sept semaines pour les canards de Pékin introduits avant l’âge de trois jours;
e) six semaines pour les volailles destinées à la production d’œufs introduites avant l’âge de trois jours;
f) douze mois pour les abeilles.
Au cours de la période de conversion, la cire est remplacée par de la cire provenant de l’apiculture biologique.
La cire d’abeille non biologique peut toutefois être utilisée:
i) lorsqu’il n’est pas possible de trouver sur le marché de la cire d’abeille issue de l’apiculture biologique;
ii) lorsqu’il a été établi qu’elle n’est pas contaminée par des substances ou produits dont l’utilisation n’est pas autorisée en production biologique; et
iii) pour autant qu’elle provienne des opercules des cellules;
g) trois mois pour les lapins;
h) douze mois pour les cervidés.
1. 3. Origine des animaux
1. 3.1.
Sans préjudice des règles relatives à la conversion, les animaux d’élevage biologiques naissent ou sont éclos et sont élevés dans des unités de production biologique.
1. 3.2.
En ce qui concerne la reproduction des animaux biologiques:
a) la reproduction recourt à des méthodes naturelles; toutefois, l’insémination artificielle est autorisée;
b) la reproduction n’est ni accélérée ni ralentie par des traitements à base d’hormones ou d’autres substances ayant un effet analogue, sauf dans le cadre d’un traitement vétérinaire appliqué à un animal individuel;
c) les autres formes de reproduction artificielle telles que le clonage et le transfert d’embryons ne peuvent pas être utilisées;
d) le choix des races doit être conforme aux principes de la production biologique, doit assurer un niveau élevé de bien-être animal et doit aussi contribuer à prévenir toute souffrance et à éviter de devoir mutiler les animaux.
1. 3.3.
Lorsqu’ils choisissent les races ou les souches, les opérateurs privilégient les races ou souches présentant une grande diversité génétique et tiennent compte de la capacité des animaux à s’adapter aux conditions locales, de leur valeur génétique, de leur longévité, de leur vitalité et de leur résistance aux maladies ou aux problèmes de santé, sans que leur bien-être s’en trouve compromis. En outre, les races ou les souches d’animaux sont sélectionnées de manière à éviter certaines maladies ou certains problèmes sanitaires qui se rencontrent plus particulièrement chez certaines races ou souches utilisées en élevage intensif, tels que le syndrome du stress porcin, susceptible de produire une viande pâle, molle et exsudative (syndrome PSE), la mort subite, les avortements spontanés et les mises bas difficiles nécessitant une césarienne. La préférence est donnée aux races et souches autochtones.
Pour choisir les races et souches conformément au premier alinéa, les opérateurs utilisent les informations qui figurent dans les systèmes visés à l’article 26, paragraphe 3.
1. 3.4. Utilisation d’animaux non biologiques
1. 3.4.1.
Par dérogation au point 1.3.1, à des fins de reproduction, des animaux d’élevage non biologiques peuvent être introduits dans une unité de production biologique lorsque des races sont menacées d’être perdues pour l’agriculture conformément à l’article 28, paragraphe 10, point b), du règlement (UE) no 1305/2013 et aux actes adoptés sur la base de cette disposition. Dans ce cas, les animaux des races concernées ne doivent pas nécessairement être nullipares.
1. 3.4.2.
Par dérogation au point 1.3.1, lors du renouvellement des ruchers, 20 % par an des reines et des essaims peuvent être remplacés par des reines et essaims non biologiques dans l’unité de production biologique, à condition que les reines et essaims soient placés dans des ruches dont les rayons ou les cires gaufrées proviennent d’unités de production biologique. En tout état de cause, chaque année, un essaim ou une reine peuvent être remplacés par un essaim ou une reine non biologique.
1. 3.4.3.
Par dérogation au point 1.3.1, lorsqu’un troupeau est constitué pour la première fois, renouvelé ou reconstitué et que les besoins qualitatifs et quantitatifs des agriculteurs ne peuvent être satisfaits, l’autorité compétente peut autoriser l’introduction de volailles non issues de l’élevage biologique dans l’unité d’élevage biologique, pour autant que les poulettes destinées à la production d’œufs et les volailles de chair soient âgées de moins de trois jours. Les produits qui en sont issus ne peuvent être considérés comme biologiques que si la période de conversion visée au point 1.2 a été respectée.
1. 3.4.4.
Par dérogation au point 1.3.1, lorsque les données collectées dans le système visé à l’article 26, paragraphe 2, point b), révèlent que les besoins qualitatifs ou quantitatifs de l’agriculteur en ce qui concerne les animaux biologiques ne sont pas satisfaits, les autorités compétentes peuvent autoriser l’introduction d’animaux non biologiques dans une unité de production biologique, sous réserve des conditions énoncées aux points 1.3.4.4.1 à 1.3.4.4.4.
Avant de présenter une demande en vue d’une telle dérogation, l’agriculteur consulte les données collectées dans le système visé à l’article 26, paragraphe 2, point b), afin de vérifier si sa demande est justifiée.
En ce qui concerne les opérateurs des pays tiers, les autorités de contrôle et les organismes de contrôle reconnus conformément à l’article 46, paragraphe 1, peuvent autoriser l’introduction d’animaux non biologiques dans une unité de production biologique, lorsque les animaux biologiques ne sont pas disponibles en qualité ou en quantité suffisante sur le territoire du pays dans lequel l’opérateur est établi.
1. 3.4.4.1. À des fins de reproduction, de jeunes animaux non biologiques peuvent être introduits lorsqu’un cheptel ou un troupeau est constitué pour la première fois. Ils sont élevés selon les règles de la production biologique dès leur sevrage. De plus, à la date d’entrée de ces animaux dans le cheptel ou le troupeau, les restrictions suivantes s’appliquent:
a) les bovins, équins et cervidés doivent être âgés de moins de six mois;
b) les ovins et caprins doivent être âgés de moins de 60 jours;
c) les porcins doivent peser moins de 35 kg;
d) les lapins doivent être âgés de moins de 3 mois.
1. 3.4.4.2. À des fins de reproduction, des mâles adultes non biologiques et des femelles nullipares non biologiques peuvent être introduits pour le renouvellement d’un cheptel ou d’un troupeau. Ils sont ensuite élevés selon les règles de la production biologique. De plus, le nombre de femelles est soumis aux restrictions annuelles suivantes:
a) jusqu’à un maximum de 10 % du cheptel d’équins ou de bovins adultes et jusqu’à un maximum de 20 % du cheptel de porcins, ovins, caprins, lapins ou cervidés adultes peuvent être introduits;
b) lorsqu’une unité de production compte moins de dix équins, cervidés, bovins ou lapins, ou moins de cinq porcins, ovins ou caprins, un tel renouvellement est limité à un animal par an.
1. 3.4.4.3. Les pourcentages énoncés au point 1.3.4.4.2 peuvent être portés à 40 % pour autant que l’autorité compétente ait confirmé que l’une des conditions suivantes est respectée:
a) il est procédé à une extension importante de l’élevage;
b) il est procédé à un changement d’une race par une autre;
c) il est procédé à une nouvelle spécialisation du cheptel.
1. 3.4.4.4. Dans les cas visés aux points 1.3.4.4.1, 1.3.4.4.2 et 1.3.4.4.3, les animaux non biologiques ne peuvent être considérés comme biologiques que si la période de conversion visée au point 1.2. est respectée. La période de conversion en question visée au point 1.2.2 débute au plus tôt au moment de l’introduction des animaux dans l’unité de production en conversion.
1. 3.4.4.5. Dans les cas visés aux 1.3.4.4.1 à 1.3.4.4.4, les animaux non biologiques sont détenus séparément des autres animaux d’élevage ou sont identifiables jusqu’à la fin de la période de conversion visée au point 1.3.4.4.4.
1. 3.4.5.
Les opérateurs tiennent des registres ou conservent des documents justificatifs concernant l’origine des animaux, identifiant ces derniers selon des systèmes appropriés (par animal ou par lot/troupeau/ruche), les registres vétérinaires des animaux introduits dans l’exploitation, la date d’arrivée et la période de conversion.
1. 4. Alimentation
1. 4.1. Exigences générales en matière d’alimentation
En ce qui concerne l’alimentation, les règles ci-après s’appliquent:
a) les aliments pour animaux proviennent principalement de l’exploitation agricole dans laquelle les animaux sont détenus ou d’unités de production biologique ou en conversion appartenant à d’autres exploitations de la même région;
b) les animaux d’élevage sont nourris avec des aliments biologiques ou en conversion répondant à leurs besoins nutritionnels aux différents stades de leur développement; il n’est pas permis de rationner l’alimentation des animaux dans le cadre de la production animale sauf si des raisons vétérinaires le justifient;
c) les animaux ne sont pas maintenus dans des conditions, ou soumis à un régime risquant de favoriser l’anémie;
d) les pratiques d’engraissement respectent toujours les modèles nutritionnels normaux de chaque espèce et le bien-être des animaux à tout stade du processus d’élevage; le gavage est interdit;
e) les animaux d’élevage, à l’exception des porcins, des volailles et des abeilles, bénéficient d’un accès permanent à des pâturages lorsque les conditions le permettent ou à des fourrages grossiers;
f) l’utilisation de facteurs de croissance et d’acides aminés de synthèse est interdite;
g) les animaux non sevrés sont nourris de préférence au lait maternel, pendant une période minimale établie par la Commission conformément à l’article 14, paragraphe 3, point a); l’utilisation d’aliments d’allaitement de remplacement contenant des composants chimiques de synthèse ou des composants d’origine végétale est interdite pendant cette période;
h) les matières premières pour aliments des animaux provenant de plantes, d’algues, d’animaux ou de levures sont biologiques;
i) les matières premières non biologiques pour aliments des animaux provenant de plantes, d’algues, d’animaux ou de levures, les matières premières d’origine microbienne ou minérale pour aliments des animaux, les additifs pour l’alimentation animale et les auxiliaires technologiques ne peuvent être utilisés que s’ils ont fait l’objet d’une autorisation d’utilisation dans la production biologique en vertu de l’article 24.
1. 4.2. Pâturage
1. 4.2.1. Pâturage sur des terres biologiques
Sans préjudice du point 1.4.2.2, les animaux biologiques paissent sur des terres biologiques. Toutefois, des animaux non biologiques peuvent utiliser des pâturages biologiques pendant une période limitée chaque année, à condition qu’ils aient été élevés d’une manière respectueuse de l’environnement sur des terres soutenues au titre des articles 23, 25, 28, 30, 31 et 34 du règlement (UE) no 1305/2013 et qu’ils ne soient pas présents sur des terres biologiques en même temps que des animaux biologiques.
1. 4.2.2. Pâturage sur des terres domaniales ou communales et transhumance
1. 4.2.2.1. Les animaux biologiques peuvent paître sur des terres domaniales ou communales à condition:
a) qu’au cours des trois dernières années au moins, ces terres n’aient pas été traitées avec des produits ou substances dont l’utilisation n’est pas autorisée en production biologique;
b) que les animaux non biologiques utilisant les terres domaniales ou communales aient été élevés d’une manière respectueuse de l’environnement sur des terres soutenues au titre des articles 23, 25, 28, 30, 31 et 34 du règlement (UE) no 1305/2013;
c) que les produits animaux obtenus à partir d’animaux biologiques alors que ceux-ci pâturaient sur des terres domaniales ou communales ne soient pas considérés en tant que produits biologiques, sauf s’il peut être prouvé que ces animaux étaient séparés de manière appropriée des animaux non biologiques.
1. 4.2.2.2. Au cours des périodes de transhumance, les animaux biologiques peuvent paître sur des terres non biologiques lorsqu’ils sont menés à pied d’une zone de pâturage à une autre. Au cours de cette période, les animaux biologiques et les autres animaux sont détenus séparément. L’absorption d’aliments non biologiques, sous forme d’herbe et d’autres végétaux que broutent les animaux, est autorisée:
a) pour une période maximale de 35 jours couvrant le trajet aller-retour; ou
b) à hauteur de maximum 10 % de la ration alimentaire annuelle totale calculée en pourcentage de matière sèche des aliments pour animaux d’origine agricole.
1. 4.3. Aliments pour animaux en conversion
1. 4.3.1. Pour les exploitations agricoles produisant des animaux biologiques:
a) l’incorporation dans la ration alimentaire d’aliments pour animaux en conversion à partir de la deuxième année de conversion est autorisée à concurrence de 25 % de la formule alimentaire en moyenne. Ce pourcentage peut être porté à 100 % lorsque ces aliments pour animaux en conversion proviennent de l’exploitation où les animaux sont détenus; et
b) la quantité totale moyenne d’aliments donnés aux animaux peut provenir à concurrence de 20 % de l’utilisation en pâturage ou en culture de prairies permanentes, de parcelles à fourrage pérenne ou de protéagineux semés sous le régime de l’agriculture biologique sur des parcelles en première année de conversion, pour autant que celles-ci fassent partie de l’exploitation.
En cas d’utilisation pour l’alimentation animale des deux types d’aliments en conversion visés aux points a) et b), le pourcentage combiné total de ces aliments ne dépasse pas le pourcentage établi au point a).
1. 4.3.2. Les chiffres mentionnés au point 1.4.3.1 sont calculés chaque année en pourcentage de matière sèche des aliments d’origine végétale.
1. 4.4. Tenue de registres concernant le régime alimentaire des animaux
Les opérateurs tiennent des registres du régime alimentaire et, le cas échéant, de la période de pâturage. En particulier, ils tiennent des registres indiquant le nom des aliments pour animaux, y compris toute forme d’aliment pour animaux utilisé (par exemple, les aliments composés pour animaux), les proportions des différentes matières premières constituant la ration alimentaire des animaux et la proportion d’aliments pour animaux provenant de leur propre exploitation ou de la même région, ainsi que, le cas échéant, les périodes d’accès aux pâturages, les périodes de transhumance en cas de restrictions et les documents attestant l’application des points 1.4.2 et 1.4.3.
1. 5. Soins de santé
1. 5.1. Prophylaxie
1. 5.1.1.
La prophylaxie est fondée sur la sélection des races et des souches, la gestion des élevages, la qualité élevée des aliments pour animaux, l’exercice, une densité de peuplement adéquate et un logement adapté offrant de bonnes conditions d’hygiène.
1. 5.1.2.
Des médicaments vétérinaires immunologiques peuvent être utilisés.
1. 5.1.3.
Des médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse, y compris des antibiotiques et des bolus de molécules allopathiques chimiques de synthèse, ne peuvent pas être utilisés à des fins de traitement préventif.
1. 5.1.4.
Des substances destinées à stimuler la croissance ou la production (y compris les antibiotiques, les coccidiostatiques et autres auxiliaires artificiels de stimulation de la croissance), des hormones ou des substances analogues en vue de maîtriser la reproduction ou à d’autres fins (par exemple, induction ou synchronisation des chaleurs) ne peuvent pas être utilisées.
1. 5.1.5.
Lorsque les animaux proviennent d’unités de production non biologique, des mesures spéciales, telles que des examens de dépistage ou des mises en quarantaine, s’appliquent, en fonction des circonstances locales.
1. 5.1.6.
Seuls les produits de nettoyage et de désinfection des bâtiments et installations d’élevage dont l’utilisation est autorisée en production biologique conformément à l’article 24 peuvent être utilisés à cette fin.
Les opérateurs tiennent des registres concernant l’utilisation de ces produits, y compris la ou les date(s) à laquelle/auxquelles le produit a été utilisé, le nom du produit, ses substances actives ainsi que le lieu de l’utilisation.
1. 5.1.7.
Les locaux, les enclos, l’équipement et les ustensiles sont convenablement nettoyés et désinfectés pour prévenir toute infection croisée et le développement d’organismes vecteurs de maladies. Les excréments, l’urine et la nourriture non consommée ou dispersée sont enlevés aussi souvent que nécessaire pour réduire au minimum les odeurs et éviter d’attirer des insectes ou des rongeurs. Les rodenticides, à utiliser dans des pièges uniquement, et les produits et les substances dont l’utilisation est autorisée en production biologique conformément aux articles 9 et 24 peuvent être utilisés pour l’élimination des insectes et autres organismes nuisibles dans les bâtiments et autres installations où des animaux sont détenus.
1. 5.2. Traitement vétérinaire
1. 5.2.1.
Lorsqu’en dépit des mesures préventives destinées à garantir la santé des animaux, un animal vient à être malade ou blessé, il est traité immédiatement.
1. 5.2.2.
Les maladies sont traitées immédiatement pour éviter toute souffrance à l’animal. Lorsque le recours à des produits phytothérapeutiques, homéopathiques ou autres est inapproprié, des médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse, y compris des antibiotiques, peuvent être utilisés si nécessaire, dans des conditions strictes et sous la responsabilité d’un vétérinaire. En particulier, les restrictions relatives aux traitements et au temps d’attente doivent être définies.
1. 5.2.3.
Les matières premières d’origine minérale pour aliments des animaux dont l’utilisation est autorisée en production biologique conformément à l’article 24, les additifs nutritionnels dont l’utilisation est autorisée en production biologique conformément à l’article 24 ainsi que les produits phytothérapeutiques et homéopathiques sont utilisés de préférence aux médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse, y compris aux antibiotiques, à condition qu’ils aient un effet thérapeutique réel sur l’espèce animale concernée et sur l’affection pour laquelle le traitement est prévu.
1. 5.2.4.
En dehors des vaccinations, des traitements antiparasitaires et des plans d’éradication obligatoires, si un animal ou un groupe d’animaux reçoit au cours d’une période de douze mois plus de trois traitements à base de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse, y compris des antibiotiques, ou plus d’un traitement si leur cycle de vie productive est inférieur à un an, ni les animaux concernés ni les produits obtenus à partir de ces animaux ne sont vendus en tant que produits biologiques et les animaux sont soumis aux périodes de conversion visées au point 1.2.
1. 5.2.5.
Le temps d’attente entre la dernière administration à un animal, dans des conditions normales d’utilisation, d’un médicament vétérinaire allopathique chimique de synthèse, y compris d’un antibiotique, et la production de denrées alimentaires produites biologiquement à partir de cet animal est doublé par rapport au temps d’attente visé à l’article 11 de la directive 2001/82/CE et est fixé au minimum à 48 heures.
1. 5.2.6.
Les traitements liés à la protection de la santé humaine et de la santé des animaux qui sont imposés en vertu de la législation de l’Union sont autorisés.
1. 5.2.7.
Les opérateurs tiennent des registres ou conservent des documents justificatifs de tout traitement administré et, en particulier, l’identification des animaux traités, la date du traitement, le diagnostic, la posologie, le nom du produit du traitement et, le cas échéant, l’ordonnance vétérinaire, ainsi que le temps d’attente observé avant que les produits animaux puissent être commercialisés et étiquetés en tant que produits biologiques.
1. 6. Logement et pratiques d’élevage
1. 6.1.
L’isolation, le chauffage et la ventilation du bâtiment garantissent que la circulation d’air, le niveau de poussière, la température, l’humidité relative de l’air et la concentration de gaz restent dans des limites qui assurent le bien-être des animaux. Le bâtiment dispose d’une aération et d’un éclairage naturels abondants.
1. 6.2.
Les bâtiments d’élevage ne sont pas obligatoires dans les zones où des conditions climatiques appropriées permettent aux animaux de vivre à l’extérieur. Dans ces cas, les animaux doivent avoir accès à des abris ou à des endroits ombragés pour pouvoir se protéger des mauvaises conditions météorologiques.
1. 6.3.
La densité de peuplement des bâtiments garantit le confort et le bien-être des animaux, ainsi que la prise en compte de leurs besoins spécifiques et dépend, notamment, de l’espèce, de la race et de l’âge des animaux. Elle tient également compte des besoins comportementaux des animaux, qui dépendent notamment de la taille du groupe et du sexe des animaux. La densité assure le bien-être des animaux en mettant à leur disposition une surface suffisante pour leur permettre de se tenir debout naturellement, de bouger, de se coucher aisément, de se tourner, de faire leur toilette, d’adopter toutes les positions naturelles et d’effectuer tous les mouvements naturels, tels que s’étirer et battre des ailes.
1. 6.4.
Les surfaces minimales des espaces intérieurs et extérieurs, ainsi que les détails techniques relatifs aux locaux, établis dans les actes d’exécution visés à l’article 14, paragraphe 3, sont respectés.
1. 6.5.
Les espaces de plein air peuvent être partiellement couverts. Les vérandas ne sont pas considérées comme des espaces de plein air.
1. 6.6.
La densité de peuplement totale ne dépasse pas la limite de 170 kg d’azote organique par an et par hectare de surfaces agricoles.
1. 6.7.
Pour déterminer la densité de peuplement appropriée visée au point 1.6.6, l’autorité compétente fixe le nombre d’unités de bétail équivalant à la limite visée au point 1.6.6., à partir des chiffres établis pour chaque exigence spécifique formulée par type de production animale.
1. 6.8.
Des cages, boxes et cases à plancher en caillebotis ne sont utilisés pour l’élevage d’aucune espèce animale.
1. 6.9.
Lorsqu’un animal est traité individuellement pour des raisons vétérinaires, il est maintenu dans des espaces dotés d’un sol en dur et dispose d’une litière constituée de paille ou d’autres matériaux adaptés. L’animal doit être en mesure de se retourner aisément et de s’allonger confortablement sur toute sa longueur.
1. 6.10.
Les animaux biologiques ne peuvent pas être élevés dans des enclos aménagés sur des sols humides ou marécageux.
1. 7. Bien-être animal
1. 7.1.
Toutes les personnes impliquées dans la détention et la manipulation des animaux, y compris durant le transport et l’abattage, possèdent les connaissances et les compétences élémentaires nécessaires en matière de santé et de bien-être des animaux et ont reçu une formation adéquate telle que requise en particulier par le règlement (CE) no 1/2005 du Conseil et par le règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil, afin de garantir la bonne application des règles énoncées dans le présent règlement.
1. 7.2.
Les pratiques d’élevage, y compris la densité de peuplement et les conditions de logement, permettent de répondre aux besoins de développement ainsi qu’aux besoins physiologiques et éthologiques des animaux.
1. 7.3.
Les animaux d’élevage bénéficient d’un accès permanent à des espaces de plein air leur permettant de prendre de l’exercice, de préférence des pâturages, chaque fois que les conditions climatiques et saisonnières et l’état du sol le permettent, sauf si des restrictions et des obligations relatives à la protection de la santé humaine et animale sont imposées en vertu de la législation de l’Union.
1. 7.4.
Le nombre d’animaux d’élevage est limité en vue de réduire au minimum le surpâturage, le tassement du sol, l’érosion et la pollution causée par les animaux ou par l’épandage de leurs effluents d’élevage.
1. 7.5.
L’attache ou l’isolement des animaux d’élevage sont interdits, sauf si ces mesures concernent des animaux individuels pendant une durée limitée et pour autant qu’elles soient justifiées par des raisons vétérinaires. L’isolement des animaux d’élevage ne peut être autorisé, pendant une période limitée, que si la sécurité des travailleurs est compromise ou pour des raisons de bien-être animal. Les autorités compétentes peuvent autoriser l’attache des bovins dans les exploitations comportant un maximum de 50 animaux (en décomptant les jeunes) s’il n’est pas possible de les garder en groupes adaptés à leurs besoins comportementaux, pour autant qu’ils aient accès à des pâturages pendant la saison de pacage et à des espaces de plein air, au moins deux fois par semaine, lorsque l’accès à des pâturages n’est pas possible.
1. 7.6.
La durée du transport des animaux d’élevage est réduite au minimum.
1. 7.7.
Toute souffrance, douleur ou détresse est évitée et réduite au minimum pendant toute la durée de vie de l’animal, y compris lors de l’abattage.
1. 7.8.
Sans préjudice de l’évolution de la législation de l’Union en matière de bien-être des animaux, la coupe de la queue chez les ovins, l’épointage du bec lorsqu’il est entrepris au cours des trois premiers jours de vie et l’écornage peuvent être autorisés à titre exceptionnel, mais uniquement au cas par cas et uniquement lorsque ces pratiques améliorent la santé, le bien-être ou l’hygiène des animaux ou lorsque la sécurité des travailleurs est compromise. L’ablation des bourgeons de corne peut être autorisée au cas par cas, uniquement lorsqu’elle améliore la santé, le bien-être ou l’hygiène des animaux ou lorsque la sécurité des travailleurs est compromise. L’autorité compétente autorise ces opérations lorsque l’opérateur a dûment notifié ces opérations à cette autorité compétente et les a dûment justifiées auprès d’elle et lorsque ces opérations sont effectuées par un personnel qualifié.
1. 7.9.
La souffrance des animaux est réduite au minimum grâce à une anesthésie et/ou une analgésie suffisante et à la réalisation de chaque opération à l’âge le plus approprié par du personnel qualifié.
1. 7.10.
La castration physique est autorisée pour assurer la qualité des produits et maintenir les pratiques traditionnelles de production, mais uniquement dans les conditions prévues au point 1.7.9.
1. 7.11.
L’embarquement et le débarquement des animaux s’effectuent sans utilisation d’un type quelconque de stimulation électrique ou d’autre stimulation douloureuse destinée à contraindre les animaux. L’utilisation de calmants allopathiques avant et durant le trajet est interdite.
1. 7.12.
Les opérateurs tiennent des registres ou conservent des documents justificatifs de toute opération spécifique effectuée ainsi que des motifs de l’application des points 1.7.5, 1.7.8, 1.7.9 ou 1.7.10. En ce qui concerne les animaux quittant l’exploitation, les données suivantes sont enregistrées, le cas échéant: âge, nombre d’animaux, poids des animaux à l’abattage, identification appropriée (par animal ou par lot/troupeau/ruche), date de départ et destination.
1. 8. Préparation de produits non transformés
Lorsque des opérations de préparation, autres que de transformation, sont effectuées sur des animaux, les obligations générales énoncées à la partie IV, points 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 2.2.3, s’appliquent, mutatis mutandis, à ces opérations.
1. 9. Règles générales supplémentaires
1. 9.1. Bovins, ovins, caprins et équins
1. 9.1.1. Alimentation
En ce qui concerne l’alimentation, les règles suivantes s’appliquent:
a) au moins 60 % des aliments pour animaux proviennent de l’exploitation elle-même ou, si cela n’est pas possible ou si ces aliments ne sont pas disponibles, sont produits en coopération avec d’autres unités de production biologique ou en conversion ou opérateurs du secteur de l’alimentation animale biologique ou en conversion utilisant des aliments pour animaux et des matières premières pour aliments des animaux provenant de la même région. Ce pourcentage est porté à 70 % à partir du 1er janvier 2024;
b) les animaux ont accès aux pâturages pour brouter à chaque fois que les conditions le permettent;
c) nonobstant le point b), les bovins mâles de plus d’un an ont accès aux pâturages ou à un espace de plein air;
d) lorsque les animaux ont accès aux pâturages pendant la période de pacage et que les installations d’hivernage permettent aux animaux de se mouvoir librement, il peut être dérogé à l’obligation de donner accès à des espaces de plein air pendant les mois d’hiver;
e) les systèmes d’élevage reposent sur une utilisation maximale des pâturages, selon la disponibilité des pacages pendant les différentes périodes de l’année;
f) au moins 60 % de la matière sèche composant la ration journalière provient de fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés. En ce qui concerne les animaux élevés pour la production laitière, ce pourcentage peut être ramené à 50 % pour une période maximale de trois mois en début de lactation.
1. 9.1.2. Logement et pratiques d’élevage
En ce qui concerne le logement et les pratiques d’élevage, les règles suivantes s’appliquent:
a) les sols des bâtiments d’élevage sont lisses mais pas glissants;
b) les bâtiments d’élevage disposent d’une aire de couchage ou de repos confortable, propre et sèche, d’une taille suffisante, consistant en une construction en dur non pourvue de caillebotis. L’aire de repos comprend une aire de couchage sèche suffisante recouverte de litière. La litière est constituée de paille ou d’autres matériaux naturels adaptés. Elle peut être améliorée et enrichie au moyen de tous les produits minéraux dont l’utilisation comme engrais ou amendement du sol est autorisée en production biologique conformément à l’article 24;
c) nonobstant l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a), et l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/119/CE du Conseil, le logement des veaux âgés de plus d’une semaine dans des boxes individuels est interdit, à moins que ces mesures concernent des animaux individuels pendant une durée limitée et pour autant qu’elles soient justifiées par des raisons vétérinaires;
d) lorsqu’un veau est traité individuellement pour des raisons vétérinaires, il est maintenu dans des espaces dotés d’un sol en dur et dispose d’une litière de paille. Le veau doit être en mesure de se retourner aisément et de s’allonger confortablement sur toute sa longueur.
1. 9.2. Cervidés
1. 9.2.1. Alimentation
En ce qui concerne l’alimentation, les règles suivantes s’appliquent:
a) au moins 60 % des aliments pour animaux proviennent de l’exploitation elle-même ou, si cela n’est pas possible ou si ces aliments ne sont pas disponibles, sont produits en coopération avec d’autres unités de production biologique ou en conversion ou opérateurs du secteur de l’alimentation animale biologique ou en conversion utilisant des aliments pour animaux et des matières premières pour aliments des animaux provenant de la même région. Ce pourcentage est porté à 70 % à partir du 1er janvier 2024;
b) les animaux ont accès aux pâturages pour brouter à chaque fois que les conditions le permettent;
c) lorsque les animaux ont accès aux pâturages pendant la période de pacage et que les installations d’hivernage permettent aux animaux de se mouvoir librement, il peut être dérogé à l’obligation de donner accès à des espaces de plein air pendant les mois d’hiver;
d) les systèmes d’élevage reposent sur une utilisation maximale des pâturages, selon la disponibilité des pacages pendant les différentes périodes de l’année;
e) au moins 60 % de la matière sèche composant la ration journalière provient de fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés. En ce qui concerne les femelles élevées pour la production laitière, ce pourcentage peut être ramené à 50 % pour une période maximale de trois mois en début de lactation;
f) pendant la période de végétation, le pâturage naturel est garanti dans l’enclos. Les enclos qui ne permettent pas le pâturage naturel pendant la période de végétation ne sont pas autorisés;
g) la complémentation n’est autorisée que lorsque l’herbe est insuffisante en raison de conditions météorologiques défavorables;
h) les animaux d’élevage ont à leur disposition de l’eau propre et fraîche dans l’enclos. Si aucune source d’eau naturelle et facilement accessible aux animaux n’est disponible, des abreuvoirs sont installés.
1. 9.2.2. Logement et pratiques d’élevage
En ce qui concerne le logement et les pratiques d’élevage, les règles suivantes s’appliquent:
a) les cervidés disposent de cachettes, d’abris et de clôtures ne risquant pas de les blesser;
b) dans les enclos destinés aux cerfs élaphes, les animaux doivent pouvoir se rouler dans la boue pour entretenir leur pelage et réguler leur température;
c) les sols des bâtiments d’élevage sont lisses mais pas glissants;
d) les bâtiments d’élevage disposent d’une aire de couchage ou de repos confortable, propre et sèche, d’une taille suffisante, consistant en une construction en dur non pourvue de caillebotis. L’aire de repos comprend une aire de couchage sèche suffisante recouverte de litière. La litière est constituée de paille ou d’autres matériaux naturels adaptés. Elle peut être améliorée et enrichie au moyen de tous les produits minéraux dont l’utilisation comme engrais ou amendement du sol est autorisée en production biologique conformément à l’article 24;
e) les points d’alimentation sont installés dans des endroits protégés des intempéries et accessibles tant aux animaux qu’à leurs éleveurs. Dans les endroits où sont installés les points d’alimentation, le sol est couvert d’un revêtement, tandis que les dispositifs d’alimentation sont dotés d’un toit;
f) si les aliments ne sont pas accessibles en permanence, les points d’alimentation sont conçus de manière à permettre à tous les animaux de s’alimenter en même temps.
1. 9.3. Porcins
1. 9.3.1. Alimentation
En ce qui concerne l’alimentation, les règles suivantes s’appliquent:
a) au moins 30 % des aliments pour animaux proviennent de l’exploitation elle-même ou, si cela n’est pas possible ou si ces aliments ne sont pas disponibles, sont produits en coopération avec d’autres unités de production biologique ou en conversion ou opérateurs du secteur de l’alimentation animale biologique ou en conversion utilisant des aliments pour animaux et des matières premières pour aliments des animaux provenant de la même région;
b) des fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés sont ajoutés à la ration journalière;
c) lorsque les agriculteurs ne sont pas en mesure d’obtenir des aliments protéiques pour animaux exclusivement à partir de la production biologique et que l’autorité compétente a confirmé que les aliments protéiques biologiques ne sont pas disponibles en quantité suffisante, des aliments protéiques non biologiques peuvent être utilisés jusqu’au 31 décembre 2026, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
i) ils ne sont pas disponibles sous forme biologique;
ii) ils sont produits ou préparés sans solvants chimiques;
iii) leur utilisation est limitée à l’alimentation des porcelets de 35 kg maximum avec des composés protéiques spécifiques; et
iv) le pourcentage maximal autorisé par période de 12 mois pour ces animaux ne dépasse pas 5 %. Le pourcentage de matière sèche des aliments pour animaux d’origine agricole est calculé.
1. 9.3.2. Logement et pratiques d’élevage
En ce qui concerne le logement et les pratiques d’élevage, les règles suivantes s’appliquent:
a) les sols des bâtiments d’élevage sont lisses mais pas glissants;
b) les bâtiments d’élevage disposent d’une aire de couchage ou de repos confortable, propre et sèche, d’une taille suffisante, consistant en une construction en dur non pourvue de caillebotis. L’aire de repos comprend une aire de couchage sèche suffisante recouverte de litière. La litière est constituée de paille ou d’autres matériaux naturels adaptés. Elle peut être améliorée et enrichie au moyen de tous les produits minéraux dont l’utilisation comme engrais ou amendement du sol est autorisée en production biologique conformément à l’article 24.
c) il doit toujours y avoir une litière constituée de paille ou d’autres matériaux adaptés, suffisamment grande pour permettre à tous les porcs d’un enclos de s’allonger simultanément de la façon qui utilise le plus d’espace;
d) les truies sont maintenues en groupes, sauf en fin de gestation et pendant la période d’allaitement, périodes pendant lesquelles les truies doivent pouvoir se mouvoir librement dans leur enclos et leurs mouvements ne doivent être restreints que pour de courtes périodes;
e) sans préjudice de toute autre exigence relative à la paille, quelques jours avant le moment escompté de leur mise bas, une quantité de paille ou d’un autre matériau naturel approprié suffisante pour leur permettre de construire des nids doit être mise à la disposition des truies;
f) des aires d’exercice permettent aux porcins de satisfaire leurs besoins naturels et de fouir. Aux fins de cette dernière activité, différents substrats peuvent être utilisés.
1. 9.4. Volailles
1. 9.4.1. Origine des animaux
Afin d’éviter le recours à des pratiques d’élevage intensives, les volailles sont soit élevées jusqu’à ce qu’elles atteignent un âge minimal, soit issues de souches à croissance lente adaptées à l’élevage en plein air.
L’autorité compétente fixe les critères définissant les souches à croissance lente ou dresse une liste de ces souches et fournit ces informations aux opérateurs, aux autres États membres et à la Commission.
Lorsque l’agriculteur n’utilise pas de souches de volaille à croissance lente, l’âge minimal d’abattage est le suivant:
a) 81 jours pour les poulets;
b) 150 jours pour les chapons;
c) 49 jours pour les canards de Pékin;
d) 70 jours pour les canards de Barbarie femelles;
e) 84 jours pour les canards de Barbarie mâles;
f) 92 jours pour les canards mulards;
g) 94 jours pour les pintades;
h) 140 jours pour les dindons et les oies à rôtir; et
i) 100 jours pour les dindes.
1. 9.4.2. Alimentation
En ce qui concerne l’alimentation, les règles suivantes s’appliquent:
a) au moins 30 % des aliments pour animaux proviennent de l’exploitation elle-même ou, si cela n’est pas possible ou si ces aliments ne sont pas disponibles, sont produits en coopération avec d’autres unités de production biologique ou en conversion ou opérateurs du secteur de l’alimentation animale biologique ou en conversion utilisant des aliments pour animaux et des matières premières pour aliments des animaux provenant de la même région;
b) des fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés sont ajoutés à la ration journalière;
c) lorsque les agriculteurs ne sont pas en mesure d’obtenir des aliments protéiques pour animaux exclusivement à partir de la production biologique pour les volailles et que l’autorité compétente a confirmé que les aliments protéiques biologiques ne sont pas disponibles en quantité suffisante, des aliments protéiques non biologiques peuvent être utilisés jusqu’au 31 décembre 2026, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
i) ils ne sont pas disponibles sous forme biologique;
ii) ils sont produits ou préparés sans solvants chimiques;
iii) leur utilisation est limitée à l’alimentation des jeunes volailles avec des composés protéiques spécifiques; et
iv) le pourcentage maximal autorisé par période de 12 mois pour ces animaux ne dépasse pas 5 %. Le pourcentage de matière sèche des aliments pour animaux d’origine agricole est calculé.
1. 9.4.3. Bien-être animal
Il est interdit de plumer la volaille alors qu’elle est encore vivante.
1. 9.4.4. Logement et pratiques d’élevage
En ce qui concerne le logement et les pratiques d’élevage, les règles suivantes s’appliquent:
a) un tiers au moins de la surface au sol doit être construite en dur, c’est-à-dire qu’elle ne peut être constituée de caillebotis ou de grilles et elle doit être couverte d’une litière telle que paille, copeaux de bois, sable ou tourbe;
b) dans le bâtiment avicole pour poules pondeuses, une partie suffisante de la surface accessible aux poules doit être destinée à la récolte des déjections;
c) entre chaque cycle d’élevage d’un groupe de volailles, les bâtiments sont vidés de tout animal ayant été élevé. Pendant cette période, les bâtiments et leurs équipements sont nettoyés et désinfectés. En outre, à la fin de chaque cycle d’élevage d’un groupe de volailles, les parcours restent vides pendant une période qui sera fixée par les États membres pour que la végétation puisse repousser. L’opérateur tient des registres ou des documents justificatifs attestant le respect de cette période. Ces exigences ne s’appliquent pas lorsque les volailles ne sont pas élevées en groupes, qu’elles ne sont pas gardées dans des parcours et qu’elles peuvent se déplacer librement toute la journée;
d) les volailles ont accès à un espace de plein air pendant au moins un tiers de leur vie. Toutefois, les poules pondeuses et les volailles d’engraissement ont accès à un espace de plein air pendant au moins un tiers de leur vie, sauf lorsque des restrictions temporaires ont été imposées sur la base de la législation de l’Union;
e) un accès continu au plein air pendant la journée est prévu dès le plus jeune âge à chaque fois que cela est possible d’un point de vue pratique et lorsque les conditions physiologiques et physiques le permettent, sauf lorsque des restrictions temporaires ont été imposées sur la base de la législation de l’Union;
f) par dérogation au point 1.6.5, dans le cas des oiseaux reproducteurs et des poulettes âgés de moins de 18 semaines, lorsque les conditions énoncées au point 1.7.3 en ce qui concerne les restrictions et obligations relatives à la protection de la santé humaine et animale imposées en vertu de la législation de l’Union sont réunies et empêchent les oiseaux reproducteurs et poulettes âgés de moins de 18 semaines d’accéder à un espace de plein air, les vérandas sont considérées comme des espaces de plein air et sont alors dotées d’un grillage pour empêcher les autres oiseaux d’y pénétrer;
g) les espaces de plein air destinés aux volailles permettent aux animaux d’avoir aisément accès à des abreuvoirs en nombre suffisant;
h) les espaces de plein air destinés aux volailles sont principalement couverts de végétation;
i) lorsque les aliments disponibles dans l’espace de plein air sont limités, en raison, par exemple, d’un manteau neigeux persistant ou de conditions climatiques arides, un apport supplémentaire d’aliments sous la forme de fourrage grossier est prévu dans le régime alimentaire des volailles;
j) lorsque les volailles sont confinées à l’intérieur en raison de restrictions ou d’obligations imposées sur la base de la législation de l’Union, elles disposent en permanence de fourrage grossier en quantité suffisante et de matériel adapté à leurs besoins éthologiques;
k) aux fins du respect des besoins propres aux espèces et des exigences en matière de bien-être des animaux, les oiseaux aquatiques ont accès à un cours d’eau, un étang, un lac ou une mare à chaque fois que les conditions climatiques et les conditions d’hygiène le permettent; lorsque les conditions climatiques ne le permettent pas, ils doivent avoir accès à de l’eau dans laquelle ils peuvent plonger la tête afin de nettoyer leur plumage;
l) la lumière naturelle peut être complétée artificiellement pour assurer journellement un maximum de seize heures de luminosité, avec une période de repos nocturne en continu sans lumière artificielle d’au moins huit heures;
m) la surface totale exploitable de bâtiments avicoles destinés à l’engraissement des volailles dans toute unité de production ne dépasse pas 1 600 m2;
n) le nombre total de poules pondeuses par compartiment de bâtiment avicole ne dépasse pas 3 000 individus.
1. 9.5. Lapins
1. 9.5.1. Alimentation
En ce qui concerne l’alimentation, les règles suivantes s’appliquent:
a) au moins 70 % des aliments pour animaux proviennent de l’exploitation elle-même ou, si cela n’est pas possible ou si ces aliments ne sont pas disponibles, sont produits en coopération avec d’autres unités de production biologique ou en conversion ou opérateurs du secteur de l’alimentation animale biologique ou en conversion utilisant des aliments pour animaux et des matières premières pour aliments des animaux provenant de la même région;
b) les lapins ont accès aux pâturages pour brouter à chaque fois que les conditions le permettent;
c) les systèmes d’élevage reposent sur une utilisation maximale des pâturages, selon la disponibilité des pacages pendant les différentes périodes de l’année;
d) des aliments fibreux tels que de la paille ou du foin sont fournis lorsque l’herbe est insuffisante. Le fourrage représente au moins 60 % du régime alimentaire.
1. 9.5.2. Logement et pratiques d’élevage
En ce qui concerne le logement et les pratiques d’élevage, les règles suivantes s’appliquent:
a) les bâtiments d’élevage disposent d’une aire de couchage ou de repos confortable, propre et sèche, d’une taille suffisante, consistant en une construction en dur non pourvue de caillebotis. L’aire de repos comprend une aire de couchage sèche suffisante recouverte de litière. La litière est constituée de paille ou d’autres matériaux naturels adaptés. Elle peut être améliorée et enrichie au moyen de tous les produits minéraux dont l’utilisation comme engrais ou amendement du sol est autorisée en production biologique conformément à l’article 24;
b) les lapins sont logés en groupes;
c) les exploitations cunicoles utilisent des races robustes adaptées aux conditions extérieures;
d) les lapins ont accès à:
i) un abri comprenant des espaces isolés, à l’abri de la lumière;
ii) un parcours extérieur végétal, de préférence des pâturages;
iii) une plateforme surélevée sur laquelle se poser, à l’intérieur ou à l’extérieur;
iv) un nid pour toutes les femelles ayant mis bas.
1. 9.6. Abeilles
1. 9.6.1. Origine des animaux
Pour l’apiculture, la préférence est donnée à l’utilisation d’Apis mellifera et de ses écotypes locaux.
1. 9.6.2. Alimentation
En ce qui concerne l’alimentation, les règles suivantes s’appliquent:
a) des réserves de miel et de pollen suffisantes pour assurer l’hivernage des abeilles sont laissées dans les ruches au terme de la saison de production;
b) les colonies d’abeilles ne peuvent être nourries que lorsque la survie des colonies est menacée en raison des conditions climatiques. Dans un tel cas, les colonies d’abeilles sont nourries au moyen de miel, de pollen, de sucre ou de sirops de sucre biologiques.
1. 9.6.3. Soins de santé
En ce qui concerne les soins de santé, les règles suivantes s’appliquent:
a) aux fins de la protection des cadres, ruches et rayons, notamment contre les organismes nuisibles, seuls les rodenticides, utilisés dans des pièges, et les produits et substances appropriés dont l’utilisation est autorisée en production biologique conformément aux articles 9 et 24 sont autorisés;
b) les traitements physiques destinés à la désinfection des ruchers, tels que la vapeur ou la flamme directe, sont autorisés;
c) la destruction du couvain mâle n’est autorisée que pour limiter l’infestation par Varroa destructor;
d) si, en dépit de toutes les mesures préventives, les colonies viennent à être malades ou infestées, elles sont traitées immédiatement et, si nécessaire, peuvent être placées dans des ruchers d’isolement;
e) les acides formique, lactique, acétique et oxalique ainsi que le menthol, le thymol, l’eucalyptol ou le camphre peuvent être utilisés en cas d’infestation par Varroa destructor;
f) si un traitement est administré à l’aide de produits allopathiques chimiques de synthèse, y compris des antibiotiques, autres que des produits et des substances dont l’utilisation est autorisée en production biologique conformément aux articles 9 et 24, les colonies traitées sont placées, pendant la période de traitement, dans des ruchers d’isolement et toute la cire est remplacée par de la cire provenant de l’apiculture biologique. Ensuite, la période de conversion de douze mois fixée au point 1.2.2 s’applique à ces colonies.
1. 9.6.4. Bien-être animal
En ce qui concerne l’apiculture, les règles générales supplémentaires suivantes s’appliquent:
a) la destruction des abeilles dans les rayons en tant que méthode associée à la récolte de produits de l’apiculture est interdite;
b) toute mutilation telle que le rognage des ailes des reines est interdite.
1. 9.6.5. Logement et pratiques d’élevage
En ce qui concerne le logement et les pratiques d’élevage, les règles suivantes s’appliquent:
a) les ruchers sont situés dans des zones offrant des sources de nectar et de pollen constituées essentiellement de cultures produites selon le mode biologique ou, le cas échéant, d’une flore spontanée ou de forêts ou de cultures exploitées selon un mode non biologique auxquelles seuls des traitements ayant une faible incidence sur l’environnement sont appliqués;
b) les ruchers sont suffisamment éloignés des sources susceptibles de contaminer les produits de l’apiculture ou de nuire à la santé des abeilles;
c) le rucher est situé de telle façon que, dans un rayon de 3 km autour de son emplacement, les sources de nectar et de pollen soient constituées essentiellement de cultures produites selon les règles de l’agriculture biologique ou d’une flore spontanée ou de cultures traitées au moyen de méthodes ayant une faible incidence sur l’environnement équivalentes à celles qui sont prévues aux articles 28 et 30 du règlement (UE) no 1305/2013 et ne pouvant affecter la qualification de produit apicole issu de l’agriculture biologique. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’il n’y a pas de floraison ou lorsque les colonies d’abeilles sont en sommeil;
d) les ruches et les matériaux utilisés dans l’apiculture sont essentiellement constitués de matériaux naturels ne présentant aucun risque de contamination pour l’environnement ou les produits de l’apiculture;
e) la cire destinée aux nouveaux cadres provient d’unités de production biologique;
f) seuls des produits naturels tels que la propolis, la cire et les huiles végétales peuvent être utilisés dans les ruches;
g) les répulsifs chimiques de synthèse ne sont pas utilisés au cours des opérations d’extraction du miel;
h) les rayons qui contiennent des couvains ne sont pas utilisés pour l’extraction du miel;
i) l’apiculture n’est pas considérée comme biologique lorsqu’elle est pratiquée dans des régions ou des zones désignées par les États membres comme des régions ou des zones dans lesquelles l’apiculture biologique n’est pas possible.
1. 9.6.6. Obligations en matière de tenue de registres
Les opérateurs conservent, à l’intention de l’autorité ou de l’organisme de contrôle, une carte à une échelle ou avec des coordonnées géographiques appropriées, indiquant l’emplacement des ruches et démontrant que les zones accessibles aux colonies satisfont aux exigences du présent règlement.
En ce qui concerne le nourrissage, les informations mentionnées ci-après sont inscrites dans le registre du rucher: nom du produit utilisé, dates, quantités et ruches dans lesquelles le produit est utilisé.
La zone dans laquelle se situe le rucher est enregistrée ainsi que l’identification des ruches et la période de déplacement.
Toutes les mesures appliquées sont consignées dans le registre du rucher, y compris les retraits des hausses et les opérations d’extraction du miel. La quantité et les dates de récolte du miel sont également enregistrées.
Partie III: Règles applicables à la production d’algues et d’animaux d’aquaculture
1. Exigences générales
1. 1.
Les activités sont menées sur des sites qui ne sont sujets à aucune contamination par des produits ou substances dont l’utilisation n’est pas autorisée en production biologique ou par des polluants susceptibles de compromettre le caractère biologique des produits.
1. 2.
Les unités de production biologique et non biologique sont séparées de façon adéquate et conformément aux distances de séparation minimales imposées par les États membres, le cas échéant. Ces mesures de séparation sont basées sur la situation naturelle, l’installation de systèmes d’adduction d’eau séparés, les distances, le régime des marées et l’implantation (en amont ou en aval) de l’unité de production biologique. La production d’algues et la production aquacole ne sont pas considérées comme biologiques lorsqu’elles sont pratiquées sur des sites ou dans des zones désignés par les autorités des États membres comme inappropriés pour de telles activités.
1. 3.
Pour toute nouvelle activité prétendant pratiquer le mode de production biologique et représentant plus de 20 tonnes de produits de l’aquaculture par an, il est exigé une évaluation des incidences sur l’environnement adaptée à l’unité de production concernée visant à vérifier les conditions d’exploitation de celle-ci, son environnement immédiat et ses incidences probables. Cette évaluation des incidences sur l’environnement est transmise par l’opérateur concerné à l’autorité ou à l’organisme de contrôle. Le contenu de l’évaluation des incidences sur l’environnement est fondé sur les prescriptions de l’annexe IV de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil. Si l’unité de production a déjà fait l’objet d’une évaluation équivalente, cette évaluation peut être utilisée à cette fin.
1. 4.
Toute destruction de la mangrove est interdite.
1. 5.
L’opérateur fournit un plan de gestion durable à la mesure de l’unité de production pour l’aquaculture et la récolte d’algues.
1. 6.
Ce plan, qui est actualisé annuellement, présente de façon détaillée les effets de l’activité sur l’environnement et la surveillance environnementale à mettre en place, et dresse la liste des mesures à prendre afin de réduire au minimum les incidences négatives sur les milieux aquatiques et terrestres avoisinants, y compris, le cas échéant, les quantités de rejets dans l’environnement par cycle de production ou par an. Le plan contient des données relatives au contrôle et aux réparations des équipements techniques.
1. 7.
Les mesures défensives et préventives prises contre les prédateurs conformément à la directive 92/43/CEE et aux règles nationales sont consignées dans le plan de gestion durable.
1. 8.
Le cas échéant, les opérateurs voisins travaillent de façon coordonnée pour établir le plan de gestion.
1. 9.
Les opérateurs des secteurs de l’aquaculture et de la production d’algues élaborent, dans le cadre du plan de gestion durable, un programme de réduction des déchets à mettre en œuvre dès le lancement des activités. Dans la mesure du possible, l’utilisation de la chaleur résiduelle est limitée à l’énergie issue de sources renouvelables.
1. 10.
Préparation de produits non transformés
Lorsque des opérations de préparation, autres que la transformation, sont effectuées sur des algues ou des animaux d’aquaculture, les exigences générales énoncées à la partie IV, points 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 2.2.3., s’appliquent mutatis mutandis à ces opérations.
1. 11.
Les opérateurs tiennent à disposition les documents justificatifs relatifs à toute dérogation aux règles de production des animaux d’aquaculture obtenue conformément aux points 3.1.2.1, d) et e).
2. Exigences applicables aux algues
Outre les règles générales de production énoncées aux articles 9, 10, 11 et 15, et, le cas échéant, à la présente partie, section 1, la collecte et la production biologiques d’algues sont soumises aux règles établies dans la présente section. Ces règles s’appliquent, mutatis mutandis, à la production du phytoplancton.
2. 1. Conversion
2. 1.1.
La période de conversion pour une unité de production pour la collecte d’algues est de six mois.
2. 1.2.
La période de conversion pour une unité de production pour la culture d’algues est de six mois ou d’un cycle de production complet si la durée de celui-ci est supérieure à six mois.
2. 2. Règles de production applicables aux algues
2. 2.1.
La récolte d’algues sauvages et de parties de celles-ci est considérée comme une production biologique, à la condition:
a) que les zones de production soient appropriées du point de vue de la santé et présentent un très bon état écologique tel que défini par la directive 2000/60/CE, ou soient d’une qualité équivalente:
— aux zones de production classées A et B en vertu du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil, jusqu’au 13 décembre 2019, ou
— aux zones de classement correspondantes définies dans les actes d’exécution adoptés par la Commission conformément à l’article 18, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/625, à partir du 14 décembre 2019;
b) que la collecte ne compromette pas de manière significative la stabilité de l’écosystème naturel ni le maintien de l’espèce dans la zone de récolte.
2. 2.2.
Pour que la culture d’algues soit considérée comme biologique, elle doit être située dans des zones dont les caractéristiques environnementales et sanitaires sont au moins équivalentes aux caractéristiques définies au point 2.2.1. a). En outre, les règles de production ci-après s’appliquent:
a) des pratiques durables doivent être utilisées à tous les stades de la production, depuis la collecte des jeunes algues jusqu’à la récolte des algues adultes;
b) afin de veiller au maintien d’une large diversité génétique, il convient de procéder régulièrement à la collecte de jeunes algues en milieu sauvage de manière à maintenir et à développer la diversité des stocks de culture dans des installations fermées;
c) les engrais ne sont pas utilisés, excepté dans des installations fermées et uniquement s’ils ont fait l’objet, à cette fin, d’une autorisation d’utilisation dans la production biologique conformément à l’article 24.
Les opérateurs tiennent des registres concernant l’utilisation de ces produits, y compris la ou les date(s) à laquelle/auxquelles chaque produit a été utilisé, le nom du produit, la quantité utilisée ainsi que des informations sur les lots/cuves/bassins concerné(e)s.
2. 3. Culture des algues
2. 3.1. La culture des algues effectuée en mer utilise exclusivement des nutriments naturellement présents dans l’environnement ou issus d’une unité de production biologique d’animaux d’aquaculture située, de préférence, à proximité, dans le cadre d’un régime de polyproduction.
2. 3.2. En ce qui concerne les installations à terre qui utilisent des sources de nutriments extérieures, le niveau de concentration des nutriments dans les effluents est, de façon vérifiable, identique ou inférieur à celui des eaux à l’entrée du système. Seuls peuvent être utilisés les nutriments d’origine végétale ou minérale dont l’utilisation est autorisée en production biologique conformément à l’article 24.
Les opérateurs tiennent des registres concernant l’utilisation de ces produits, y compris la ou les date(s) à laquelle/auxquelles le produit a été utilisé, le nom du produit, la quantité utilisée ainsi que des informations sur les lots/cuves/bassins concerné(e)s.
2. 3.3. La densité de culture ou l’intensité opérationnelle sont enregistrées et, aux fins de la préservation de l’intégrité de l’environnement aquatique, n’excèdent pas la quantité maximale d’algues qu’il est possible de cultiver sans effets nuisibles sur l’environnement.
2. 3.4. Les cordages et autres équipements utilisés pour la culture des algues sont réutilisés ou recyclés autant que faire se peut.
2. 4. Collecte durable des algues sauvages
2. 4.1.
Une estimation ponctuelle de la biomasse est effectuée dès le début des activités de collecte des algues.
2. 4.2.
Les documents comptables sont conservés dans l’unité ou dans les locaux pour permettre à l’opérateur d’établir et à l’autorité de contrôle ou à l’organisme de contrôle de vérifier que les récoltants n’ont fourni que des algues sauvages produites conformément au présent règlement.
2. 4.3.
La collecte est effectuée de manière que les quantités prélevées n’aient pas d’incidence significative sur l’état de l’environnement aquatique. Des mesures, telles que la technique de collecte, les tailles minimales, les âges, les cycles reproductifs ou la taille des algues restantes sont prises pour faire en sorte que les algues puissent se régénérer et pour prévenir les captures accessoires.
2. 4.4.
Si la collecte des algues a lieu sur un site de collecte commun ou partagé, des documents probants produits par l’autorité compétente désignée par l’État membre concerné attestent que l’intégralité des quantités collectées répond aux exigences du présent règlement.
3. Exigences applicables aux animaux d’aquaculture
Outre les règles générales de production énoncées aux articles 9, 10, 11 et 15, et, le cas échéant, à la section 1 de la présente partie, les règles établies à la présente section s’appliquent à la production biologique d’espèces de poissons, de crustacés, d’échinodermes et de mollusques. Ces règles s’appliquent aussi, mutatis mutandis, à la production du zooplancton, des microcrustacés, des rotifères, des vers et des autres animaux aquatiques utilisés en tant qu’aliments pour animaux.
3. 1. Exigences générales
3. 1.1. Conversion
Les périodes de conversion des unités de production aquacole sont fixées comme indiqué ci-dessous pour les différents types d’installations hébergeant déjà des animaux d’aquaculture:
a) pour les installations qui ne peuvent être vidangées, nettoyées et désinfectées, la période de conversion est de 24 mois;
b) pour les installations qui ont été vidangées ou soumises à un vide sanitaire, la période de conversion est de 12 mois;
c) pour les installations qui ont été vidangées, nettoyées et désinfectées, la période de conversion est de six mois;
d) pour les installations en eaux libres, y compris celles qui sont utilisées pour la production de mollusques bivalves, la période de conversion est de trois mois.
3. 1.2. Origine des animaux d’aquaculture
3. 1.2.1.
En ce qui concerne l’origine des animaux d’aquaculture, les règles ci-après s’appliquent:
a) l’aquaculture biologique est fondée sur l’élevage de juvéniles provenant de géniteurs biologiques et d’unités de production biologique;
b) les espèces utilisées sont des espèces locales, dont la reproduction vise l’obtention de souches qui soient mieux adaptées aux conditions de production, ce qui permet de garantir la santé et le bien-être des animaux et une bonne utilisation des ressources alimentaires. Des documents attestant l’origine et le traitement des animaux concernés sont tenus à la disposition de l’autorité compétente ou, selon le cas, de l’autorité de contrôle ou de l’organisme de contrôle;
c) sont sélectionnées les espèces qui sont robustes et qu’il est possible de produire sans occasionner de dommages significatifs aux stocks sauvages;
d) à des fins de reproduction, des animaux aquatiques capturés à l’état sauvage ou issus de l’aquaculture non biologique peuvent être introduits dans une exploitation seulement dans des situations dûment justifiées, lorsque aucune race biologique n’est disponible ou lorsqu’un nouveau stock génétique pour la reproduction est introduit dans l’unité de production après obtention d’une autorisation de l’autorité compétente, à des fins d’amélioration de la qualité du stock génétique. Ces animaux sont soumis au régime de l’élevage biologique pendant au moins trois mois avant de pouvoir être utilisés comme reproducteurs. En ce qui concerne les animaux figurant sur la liste rouge des espèces menacées de l’UICN, l’autorisation d’utiliser des spécimens capturés à l’état sauvage peut être délivrée uniquement dans le cadre de programmes de conservation reconnus par l’autorité publique compétente responsable de l’effort de conservation;
e) aux fins du grossissement, le prélèvement de juvéniles sauvages destinés à l’aquaculture est spécifiquement limité aux cas suivants:
i) afflux naturel de larves et de juvéniles de poissons ou de crustacés lors du remplissage des bassins, structures de confinement et parcs;
ii) reconstitution des stocks d’alevins ou de larves de crustacés sauvages d’espèces ne figurant pas sur la liste rouge des espèces menacées de l’UICN dans l’élevage aquacole extensif dans les zones humides, telles que les étangs d’eau saumâtre, les zones de marée et les lagunes côtières, à condition:
— que la reconstitution des stocks soit conforme aux mesures de gestion approuvées par les autorités compétentes afin d’assurer l’exploitation durable des espèces concernées, et
— que les animaux soient nourris exclusivement avec des aliments naturellement disponibles dans l’environnement;
Par dérogation au point a), les États membres peuvent autoriser l’introduction à des fins de grossissement dans une unité de production biologique de 50 % au maximum de juvéniles non biologiques d’espèces qui n’ont pas été élevées selon des procédés biologiques dans l’Union au 1er janvier 2022, pour autant qu’au moins les deux derniers tiers du cycle de production soient soumis aux règles de l’élevage biologique. Ces dérogations peuvent être accordées pour une période de deux ans au maximum non renouvelable.
En ce qui concerne les exploitations aquacoles établies en dehors de l’Union, ces dérogations peuvent uniquement être accordées par des autorités de contrôle ou des organismes de contrôle reconnus conformément à l’article 46, paragraphe 1, pour les espèces qui n’ont pas été élevées selon des procédés biologiques sur le territoire du pays dans lequel l’exploitation est établie ni dans l’Union. Ces dérogations peuvent être accordées pour une période de deux ans au maximum non renouvelable.
3. 1.2.2.
En ce qui concerne la reproduction, les règles ci-après s’appliquent:
a) les hormones ou les dérivés hormonaux ne sont pas utilisés;
b) la production artificielle de souches monosexes, sauf par tri manuel, l’induction polyploïde, l’hybridation artificielle et le clonage ne sont pas utilisés;
c) des souches appropriées sont choisies.
3. 1.2.3.
Production de juvéniles
Dans le cadre de l’élevage larvaire d’espèces marines de poissons, il est possible d’utiliser des systèmes d’élevage (de préférence le «mésocosme» ou «élevage en grand volume»). Ces systèmes d’élevage répondent aux exigences suivantes:
a) la densité de peuplement initiale est inférieure à 20 œufs ou larves par litre;
b) le bac d’élevage larvaire a un volume minimal de 20 m3; et
c) les larves se nourrissent du plancton naturel se développant dans le bac, complété, le cas échéant, par du phytoplancton et du zooplancton produits à l’extérieur.
3. 1.2.4.
Les opérateurs tiennent des registres relatifs à l’origine des animaux, identifiant les animaux/lots d’animaux et précisant la date d’arrivée et le type d’espèce, les quantités, le statut biologique ou non biologique et la période de conversion.
3. 1.3. Alimentation
3. 1.3.1.
En ce qui concerne l’alimentation des poissons et des crustacés ainsi que des échinodermes, les règles ci-après s’appliquent:
a) les animaux sont nourris avec des aliments répondant à leurs besoins nutritionnels aux différents stades de leur développement;
b) la conception des régimes alimentaires obéit aux priorités suivantes:
i) la santé et le bien-être des animaux;
ii) une qualité optimale des produits, y compris en matière de composition nutritionnelle du produit, qui conditionne le haut niveau de qualité du produit final comestible;
iii) une faible incidence sur l’environnement;
c) la composante végétale des aliments est issue de la production biologique et la partie des aliments dérivée d’animaux aquatiques provient de l’aquaculture biologique ou de pêcheries certifiées durables au titre d’un système reconnu par l’autorité compétente comme conforme aux principes établis dans le règlement (UE) no 1380/2013;
d) les matières premières non biologiques pour aliments des animaux provenant des végétaux, des animaux, des algues ou des levures, les matières premières pour aliments des animaux d’origine minérale ou microbienne, les additifs pour l’alimentation animale et les auxiliaires technologiques ne sont utilisés que s’ils ont fait l’objet d’une autorisation d’utilisation dans la production biologique conformément au présent règlement;
e) l’utilisation de facteurs de croissance et d’acides aminés de synthèse est interdite.
3. 1.3.2.
En ce qui concerne les mollusques bivalves et les autres espèces qui ne sont pas nourries par l’homme, mais qui se nourrissent de plancton naturel, les règles ci-après s’appliquent:
a) ces animaux filtreurs satisfont tous leurs besoins nutritifs dans la nature, à l’exception des juvéniles élevés en écloserie et en nurserie;
b) les zones de production sont appropriées du point de vue de la santé et présentent un très bon état écologique tel que défini par la directive 2000/60/CE ou un bon état environnemental tel que défini par la directive 2008/56/CE, ou sont d’une qualité équivalente:
— aux zones de production classées A en vertu du règlement (CE) no 854/2004, jusqu’au 13 décembre 2019, ou
— aux zones de classement correspondantes définies dans les actes d’exécution adoptés par la Commission conformément à l’article 18, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/625, à partir du 14 décembre 2019.
3. 1.3.3.
Règles particulières applicables à l’alimentation des animaux d’aquaculture carnivores
Les aliments destinés aux animaux d’aquaculture carnivores proviennent prioritairement des catégories suivantes:
a) aliments issus de l’aquaculture biologique;
b) farines et huiles de poisson provenant de chutes de parage de poissons, de crustacés ou de mollusques issus de l’aquaculture biologique;
c) farines de poisson, huiles de poisson et matières premières pour aliments des animaux provenant de chutes de parage de poissons, de crustacés ou de mollusques déjà capturés dans des pêcheries durables aux fins de l’alimentation humaine;
d) farines de poisson, huiles de poisson et matières premières pour aliments des animaux provenant de poissons, crustacés ou mollusques entiers capturés dans des pêcheries durables et non destinés à la consommation humaine;
e) matières premières biologiques d’origine animale ou végétale pour aliments des animaux.
3. 1.3.4.
Règles particulières applicables à l’alimentation de certains animaux d’aquaculture
Durant la phase d’engraissement, les poissons en eaux intérieures, les crevettes pénéidées et les chevrettes ainsi que les poissons d’eau douce tropicaux sont nourris comme suit:
a) ils sont nourris à l’aide d’aliments disponibles naturellement dans les étangs et dans les lacs;
b) si les aliments naturels visés au point a) ne sont pas disponibles en quantités suffisantes, il est autorisé d’employer des aliments biologiques d’origine végétale, obtenus de préférence dans l’exploitation, ou encore des algues. Les opérateurs concernés conservent les documents justificatifs attestant la nécessité de recourir à un apport supplémentaire d’aliments;
c) en cas d’apport supplémentaire d’aliments naturels conformément au point b):
i) la ration alimentaire des crevettes pénéidées et des chevrettes (Macrobrachium spp.) peut contenir au maximum 25 % de farines de poisson et 10 % d’huiles de poisson issu de pêcheries durables;
ii) la ration alimentaire du poisson-chat du Mékong (Pangasius spp.) peut contenir au maximum 10 % de farines ou d’huiles de poisson issu de pêcheries durables.
Au cours de la phase d’engraissement et aux premières étapes du cycle de vie dans les écloseries et les nurseries, le cholestérol biologique peut être utilisé pour compléter les régimes alimentaires des crevettes pénéidées et des chevrettes (Macrobrachium spp.), afin de couvrir leurs besoins alimentaires quantitatifs.
3. 1.3.5.
Les opérateurs tiennent des registres relatifs aux régimes alimentaires spécifiques des animaux, indiquant notamment le nom et la quantité d’aliments pour animaux et l’utilisation d’aliments complémentaires, ainsi que les animaux/lots d’animaux concernés.
3. 1.4. Soins de santé
3. 1.4.1. Prophylaxie
En ce qui concerne la prophylaxie, les règles ci-après s’appliquent:
a) la prophylaxie est fondée sur l’élevage des animaux dans des conditions optimales par un choix approprié du site, en tenant compte en particulier des besoins des espèces en matière de bonne qualité de l’eau, de débit et de taux de renouvellement, une conception optimale des exploitations, l’application de bonnes pratiques d’élevage et de gestion, notamment la désinfection et le nettoyage réguliers des installations, la qualité élevée des aliments pour animaux, une densité de peuplement adéquate et la sélection des reproducteurs et des souches;
b) les médicaments vétérinaires immunologiques peuvent être utilisés;
c) un plan de gestion zoosanitaire présente le détail des pratiques en matière de biosécurité et de prophylaxie et contient notamment une convention écrite de conseil zoosanitaire, à la mesure de l’unité de production, passée avec des services compétents en matière de santé des animaux d’aquaculture; ceux-ci effectuent une visite de l’exploitation au minimum chaque année ou, dans le cas des élevages de coquillages bivalves, au minimum une fois tous les deux ans;
d) les structures d’hébergement des animaux, les équipements et les outils font l’objet d’un nettoyage et d’une désinfection appropriés;
e) les salissures organiques sont enlevées exclusivement à l’aide de moyens physiques ou à la main et, le cas échéant, rejetées à la mer à bonne distance de l’installation aquacole;
f) seules les substances de nettoyage et de désinfection des équipements et des installations dont l’utilisation est autorisée en production biologique conformément à l’article 24 peuvent être utilisées;
g) en ce qui concerne la période de vide sanitaire, les règles ci-après s’appliquent:
i) l’autorité compétente ou, selon le cas, l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle détermine s’il y a lieu d’observer une période de vide sanitaire et fixe la durée appropriée de la période de vide sanitaire à observer au terme de chaque cycle de production dans le cas des structures d’élevage en eaux libres implantées en mer; les informations correspondantes sont enregistrées;
ii) la période de vide sanitaire n’est pas obligatoire dans le cas de l’élevage des mollusques bivalves;
iii) dans le cadre de la période de vide sanitaire, la cage ou structure utilisée pour la production d’animaux d’aquaculture est vidée, désinfectée et laissée inoccupée avant d’être réutilisée;
h) le cas échéant, les aliments pour poissons non consommés, les excréments et les animaux morts sont éliminés rapidement afin d’éviter tout risque de dommage environnemental significatif en ce qui concerne la qualité des eaux, de réduire au minimum les risques de maladie et d’éviter d’attirer insectes et rongeurs;
i) l’utilisation de lumière ultraviolette et d’ozone n’est autorisée que dans les écloseries et les nurseries;
j) aux fins de la lutte biologique contre les ectoparasites, la préférence est accordée à l’emploi de poissons nettoyeurs et à l’utilisation d’eau douce, d’eau de mer et de solutions de chlorure de sodium.
3. 1.4.2. Traitements vétérinaires
En ce qui concerne les traitements vétérinaires, les règles ci-après s’appliquent:
a) les maladies sont traitées immédiatement pour éviter toute souffrance à l’animal. Lorsque le recours à des produits phytothérapeutiques, homéopathiques ou autres est inapproprié, des médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse, notamment des antibiotiques, peuvent être utilisés si nécessaire, dans des conditions strictes et sous la responsabilité d’un vétérinaire. Le cas échéant, les restrictions relatives aux traitements et au temps d’attente sont définies;
b) les traitements liés à la protection de la santé humaine et de la santé des animaux qui sont imposés en vertu de la législation de l’Union sont autorisés;
c) si un problème sanitaire se déclare en dépit des mesures préventives destinées à garantir la santé des animaux visées au point 3.1.4.1, il est autorisé de recourir à des traitements vétérinaires selon l’ordre de préférence suivant:
i) des substances d’origine végétale, animale ou minérale en dilution homéopathique;
ii) des plantes et extraits de plantes dépourvus d’effets anesthésiants; et
iii) des substances telles que des oligoéléments, des métaux, des immunostimulants naturels ou des probiotiques autorisés;
d) l’utilisation de traitements allopathiques est limitée à deux traitements par an, hors vaccinations et programmes d’éradication obligatoires. Toutefois, dans le cas des animaux dont le cycle de production est inférieur à un an, il n’est autorisé qu’un seul traitement allopathique par an. En cas de dépassement des limites indiquées en ce qui concerne les traitements allopathiques, les animaux d’aquaculture concernés ne sont pas commercialisés en tant que produits biologiques;
e) l’utilisation de traitements antiparasitaires, autres que les programmes obligatoires de lutte antiparasitaire organisés par les États membres, est limitée comme suit:
i) pour le saumon, au maximum à deux traitements par an ou à un traitement par an lorsque le cycle de production est inférieur à 18 mois;
ii) pour toutes les espèces autres que le saumon, au maximum à deux traitements par an ou à un traitement par an lorsque le cycle de production est inférieur à 12 mois;
iii) pour toutes les espèces, au maximum à quatre traitements au total, quelle que soit la durée du cycle de production de l’espèce;
f) le temps d’attente consécutif à l’administration, conformément au point d), des traitements vétérinaires allopathiques ou des traitements antiparasitaires, y compris dans le cadre d’un programme obligatoire de lutte et d’éradication, est doublé par rapport au temps d’attente visé à l’article 11 de la directive 2001/82/CE ou, lorsque ce temps n’est pas précisé, est fixé à 48 heures;
g) toute utilisation de médicaments vétérinaires est déclarée à l’autorité compétente ou, selon le cas, à l’autorité de contrôle ou à l’organisme de contrôle avant la commercialisation des animaux en tant que produits biologiques. Les stocks traités sont clairement signalés.
3. 1.4.3. Tenue de registres relatifs à la prévention des maladies
Les opérateurs tiennent des registres relatifs aux mesures appliquées en matière de prévention des maladies, fournissant des informations détaillées sur le vide sanitaire, le nettoyage et le traitement de l’eau, ainsi que sur tout traitement vétérinaire ou antiparasitaire administré, et notamment la date du traitement, le diagnostic, la posologie, le nom du produit administré et l’ordonnance vétérinaire, le cas échéant, et les temps d’attente observés avant que les produits de l’aquaculture puissent être commercialisés et étiquetés en tant que produits biologiques.
3. 1.5. Logement et pratiques d’élevage
3. 1.5.1.
Les installations de production d’animaux d’aquaculture avec système de recirculation en circuit fermé sont interdites, à l’exception des écloseries et nurseries ou des installations de production d’espèces utilisées comme aliments destinés aux animaux d’élevage biologique.
3. 1.5.2.
Le chauffage et le refroidissement artificiels des eaux ne sont autorisés que dans les écloseries et les nurseries. Les eaux de forage naturelles peuvent être utilisées à tous les stades de la production pour réchauffer ou refroidir les eaux d’élevage.
3. 1.5.3.
Le milieu d’élevage des animaux d’aquaculture est conçu de telle sorte que ceux-ci, conformément aux besoins propres à leur espèce:
a) disposent d’un espace suffisant pour leur bien-être et ont une densité de peuplement adéquate, comme prévu dans les actes d’exécution visés à l’article 15, paragraphe 3;
b) soient placés dans une eau de bonne qualité avec, entre autres, un débit et un taux de renouvellement appropriés, des teneurs en oxygène suffisantes et un faible niveau de métabolites;
c) soient placés dans des conditions de température et de lumière conformes aux exigences de l’espèce, en tenant compte de la situation géographique des installations.
Lors de l’évaluation des effets de la densité de peuplement sur le bien-être des poissons produits, l’état des poissons (apprécié notamment sur la base de l’érosion des nageoires et d’autres blessures, du taux de croissance, du comportement et de l’état de santé général), ainsi que la qualité de l’eau, font l’objet d’un contrôle et sont pris en compte.
Dans le cas des poissons d’eau douce, les fonds doivent être aussi proches que possible des milieux naturels.
Dans le cas de la carpe et des espèces similaires:
— les fonds doivent être constitués de terre naturelle,
— la fertilisation organique et minérale des étangs et des lacs s’effectue uniquement avec les engrais et les amendements du sol dont l’utilisation est autorisée en production biologique conformément à l’article 24; l’apport d’azote est plafonné à 20 kg/ha,
— tout traitement faisant appel à des substances chimiques de synthèse en vue de lutter contre les hydrophytes et le peuplement végétal des eaux de production est interdit.
Les opérateurs tiennent des registres relatifs aux mesures de surveillance et d’entretien en ce qui concerne le bien-être animal et la qualité de l’eau. En cas de fertilisation des étangs et des lacs, les opérateurs tiennent des registres relatifs à l’utilisation d’engrais et d’amendements du sol, indiquant notamment la date d’utilisation, le nom du produit, la quantité utilisée et le lieu concerné.
3. 1.5.4.
Les structures d’élevage sont conçues et réalisées de telle sorte que le débit d’eau et les paramètres physicochimiques respectent la santé et le bien-être des animaux et répondent à leurs besoins comportementaux.
Les caractéristiques particulières des systèmes de production et des systèmes de confinement d’une espèce ou d’un groupe d’espèces définies dans les actes d’exécution visés à l’article 15, paragraphe 3, sont respectées.
3. 1.5.5.
Les unités d’élevage situées sur la terre ferme répondent aux exigences suivantes:
a) les systèmes en circuit ouvert permettent de suivre et de contrôler le débit et la qualité de l’eau, tant pour les flux entrants que pour les flux sortants;
b) 10 % au moins de la zone périmétrique de l’exploitation («interface eau/terre») sont réservés à une végétation naturelle.
3. 1.5.6.
Les structures d’élevage en mer respectent les conditions suivantes:
a) elles sont placées à des endroits où le débit et la profondeur des eaux, ainsi que le taux de renouvellement des masses d’eau, permettent de façon adéquate de réduire au minimum les incidences sur les fonds marins et les masses d’eau avoisinantes;
b) elles sont constituées de cages dont la conception, la fabrication et la maintenance sont adaptées à leur environnement d’exploitation.
3. 1.5.7.
La conception, la localisation et le fonctionnement des structures d’élevage sont prévus de manière à réduire au minimum les risques d’échappement.
3. 1.5.8.
En cas d’échappement de poissons ou de crustacés, des mesures appropriées sont prises afin d’en réduire les conséquences pour l’écosystème local, y compris, le cas échéant, la récupération des animaux concernés. Des registres sont tenus à cet effet.
3. 1.5.9.
Dans le cas de la production d’animaux d’aquaculture en étangs, cuves ou bassins allongés de type «raceway», soit les exploitations sont équipées de tapis filtrants naturels, de bassins de décantation ou de filtres biologiques ou mécaniques permettant de récupérer les rejets de nutriments, soit elles font usage d’algues ou d’animaux (bivalves) qui contribuent à améliorer la qualité des effluents. Lorsqu’il y a lieu, un contrôle des effluents est effectué à intervalles réguliers.
3. 1.6. Bien-être animal
3. 1.6.1.
Toutes les personnes impliquées dans la détention des animaux d’aquaculture possèdent les connaissances et les compétences élémentaires nécessaires en matière de santé et de bien-être des animaux.
3. 1.6.2.
La manutention des animaux d’aquaculture est limitée au minimum et elle s’effectue avec le plus grand soin. Des équipements appropriés et des procédures adéquates sont utilisés de manière à éviter aux animaux tout stress et tout dommage physique. La manutention des géniteurs s’opère de manière à réduire au maximum tout stress et tout dommage physique et elle s’effectue, le cas échéant, sous anesthésie. Les opérations de calibrage sont limitées au minimum et se déroulent selon des modalités compatibles avec le bien-être des animaux.
3. 1.6.3.
L’utilisation de la lumière artificielle est soumise aux restrictions suivantes:
a) tout prolongement de la durée naturelle du jour est limité à un plafond fixé de manière à respecter les besoins éthologiques des animaux, les conditions géographiques dans lesquelles ils vivent, ainsi que leur état sanitaire général; ce plafond ne peut excéder 14 heures par jour, sauf, si nécessaire, à des fins de reproduction;
b) au moment de la transition, toute modification brutale de l’intensité lumineuse doit être évitée par l’utilisation de variateurs ou d’un éclairage de fond.
3. 1.6.4.
L’utilisation de dispositifs d’aération dans l’intérêt du bien-être et de la santé des animaux est autorisée. Les aérateurs mécaniques employés fonctionnent de préférence à l’aide de sources d’énergie renouvelables.
3. 1.6.5.
L’oxygène ne peut être autorisé que pour répondre à des exigences en matière de santé et de bien-être des animaux, ainsi que lors des périodes critiques de la production ou du transport, et ce dans les situations suivantes:
a) cas exceptionnels de changement de la température ou de chute de la pression atmosphérique ou pollution accidentelle de l’eau;
b) procédures occasionnelles de gestion des stocks, telles que l’échantillonnage ou le triage;
c) lorsqu’il s’agit de mesures destinées à assurer la survie du stock d’élevage.
Les opérateurs tiennent des registres relatifs à ces utilisations, en indiquant si elles ont été effectuées au titre du point a), b) ou c).
3. 1.6.6.
Des mesures appropriées sont prises pour réduire au minimum la durée du transport des animaux d’aquaculture.
3. 1.6.7.
Toute souffrance est réduite au minimum pendant toute la durée de vie de l’animal, y compris lors de l’abattage.
3. 1.6.8.
L’ablation du pédoncule oculaire, y compris toutes les pratiques similaires telles que la ligature, l’incision et le pincement, est interdite.
3. 1.6.9.
Les techniques de mise à mort doivent immédiatement rendre les poissons inconscients et insensibles à la douleur. La manutention avant l’abattage s’effectue de manière à éviter les blessures, tout en réduisant au minimum la souffrance et le stress. Le choix des méthodes optimales de mise à mort doit prendre en compte les différences liées à la taille au moment de la mise à mort, à l’espèce et au site de production.
3. 2. Règles détaillées applicables aux mollusques
3. 2.1. Origine des semences
En ce qui concerne l’origine des semences, les règles suivantes s’appliquent:
a) L’utilisation de semences sauvages provenant de l’extérieur de l’unité de production peut être autorisée dans le cas des coquillages bivalves, dès lors qu’elle n’entraîne aucun préjudice significatif pour l’environnement, qu’elle est autorisée par la législation locale et que ces semences proviennent:
i) de colonies surnuméraires ou qui ont peu de chances de survivre aux conditions climatiques hivernales, ou
ii) de colonies spontanées de semences installées sur des collecteurs;
b) dans le cas de l’huître creuse (Crassostrea gigas), la préférence est accordée aux stocks élevés de façon sélective afin de réduire la reproduction dans la nature;
c) pour permettre une traçabilité remontant jusqu’à l’aire de collecte, les informations relatives au mode, au lieu et à la date de collecte sont conservées;
d) les semences sauvages ne peuvent être collectées qu’après qu’une autorité compétente l’ait autorisé.
3. 2.2. Logement et pratiques d’élevage
En ce qui concerne le logement et les pratiques d’élevage, les règles suivantes s’appliquent:
a) la production peut avoir lieu dans les mêmes eaux que la production biologique de poissons et la culture biologique d’algues, dans le cadre d’un régime de polyproduction dont la description doit figurer dans le plan de gestion durable. Les mollusques bivalves peuvent également être élevés conjointement avec des gastéropodes, tels que les bigorneaux, dans le cadre d’un régime de polyproduction;
b) les mollusques bivalves biologiques sont élevés dans des secteurs délimités par des piquets, des bouées ou d’autres marqueurs de séparation bien identifiables; le cas échéant, ils sont détenus dans des poches en filet, des cages ou d’autres structures artificielles;
c) les exploitations conchylicoles biologiques ont soin de limiter au maximum les risques pour les espèces présentant un intérêt sur le plan de la conservation. Si elles font usage de filets antiprédateurs, ceux-ci sont conçus de manière à ne causer aucune blessure aux oiseaux plongeurs.
3. 2.3. Culture
En ce qui concerne la culture, les règles suivantes s’appliquent:
a) les élevages de moules sur cordes et selon d’autres méthodes répertoriées dans les actes d’exécution visés à l’article 15, paragraphe 3, peuvent être utilisés en production biologique;
b) l’élevage de mollusques à plat et sur le sol n’est autorisé que si l’activité n’a aucune incidence significative sur l’environnement sur les sites de collecte et de production. Une étude et un rapport exposant les preuves du caractère minimal de l’incidence sur l’environnement sont joints au plan de gestion durable, dont ils constituent un chapitre distinct, et sont transmis par l’opérateur à l’autorité compétente ou, selon le cas, à l’autorité de contrôle ou à l’organisme de contrôle avant le début des activités.
3. 2.4. Gestion
En ce qui concerne la gestion, les règles suivantes s’appliquent:
a) la densité de peuplement des élevages de mollusques n’excède pas celle qui est constatée localement dans les élevages non biologiques. Des opérations de tri et de détassage, ainsi que des ajustements de la densité de peuplement, sont effectués en fonction de la biomasse et afin d’assurer le bien-être des animaux et l’obtention de produits de grande qualité;
b) les salissures organiques sont enlevées à l’aide de moyens physiques ou à la main et, le cas échéant, rejetées à la mer à bonne distance des parcs à mollusques. Les mollusques peuvent être traités une fois au cours du cycle de production à l’aide d’une solution de chaux afin de lutter contre les salissures organiques concurrentes.
3. 2.5. Règles particulières applicables à l’élevage des huîtres
L’ostréiculture en poches sur tables est autorisée. Les tables ostréicoles, ainsi que toute autre structure abritant les huîtres, sont disposées de manière à ne pas former de barrière compacte le long du rivage. Le positionnement des stocks sur les fonds tient soigneusement compte du régime des marées de manière à optimiser la production. La production répond aux exigences définies dans les actes d’exécution visés à l’article 15, paragraphe 3.
Partie IV: Règles applicables à la production de denrées alimentaires transformées
Outre les règles générales de production énoncées aux articles 9, 11 et 16, la production biologique de denrées alimentaires transformées est soumise aux règles énoncées dans la présente partie.
1. Exigences générales pour la production de denrées alimentaires transformées
1. 1.
Les additifs alimentaires, les auxiliaires technologiques et les autres substances et ingrédients utilisés dans la transformation de denrées alimentaires, ainsi que tous les procédés de transformation appliqués, comme le fumage, respectent les principes relatifs aux bonnes pratiques de fabrication.
1. 2.
Les opérateurs produisant des denrées alimentaires transformées établissent et tiennent à jour des procédures adaptées, fondées sur une identification systématique des étapes critiques de la transformation.
1. 3.
L’application des procédures visées au point 1.2 garantit à tout moment que les produits transformés sont conformes au présent règlement.
1. 4.
Les opérateurs respectent et mettent en œuvre les procédures visées au point 1.2 et, en particulier, sans préjudice de l’article 28, ils:
a) prennent des mesures de précaution et tiennent des registres de ces mesures;
b) mettent en œuvre des mesures de nettoyage appropriées, en vérifient l’efficacité et tiennent des registres de toutes les opérations y afférentes;
c) font en sorte que des produits non biologiques ne soient pas mis sur le marché munis d’une indication faisant référence à la production biologique.
1. 5.
La préparation de produits biologiques, en conversion et non biologiques transformés s’effectue de manière séparée dans le temps ou dans l’espace. Lorsque des produits biologiques, en conversion ou non biologiques, quelle que soit la combinaison, sont préparés ou stockés dans l’unité de préparation concernée, l’opérateur:
a) en informe l’autorité compétente ou, selon le cas, l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle;
b) effectue les opérations de façon continue jusqu’à ce que l’ensemble de la production soit terminée, en les séparant physiquement ou dans le temps des opérations similaires concernant tout autre type de produits (biologiques, en conversion ou non biologiques);
c) stocke les produits biologiques, en conversion et non biologiques, avant et après les opérations, en les séparant physiquement ou dans le temps les uns des autres;
d) tient à disposition un registre actualisé mentionnant toutes les opérations effectuées et les quantités transformées;
e) prend les mesures nécessaires pour assurer l’identification des lots et éviter tout mélange ou échange entre des produits biologiques, en conversion ou non biologiques;
f) effectue les opérations concernant des produits biologiques ou en conversion uniquement après un nettoyage adéquat des installations de production.
1. 6.
Le recours aux produits, substances et techniques qui permettent de rétablir les propriétés perdues au cours de la transformation et de l’entreposage des denrées alimentaires biologiques ou de corriger les effets des fautes commises dans la transformation de ces denrées, ou encore qui sont susceptibles d’induire en erreur sur la véritable nature des produits destinés à être commercialisés comme denrées alimentaires biologiques, est interdit.
1. 7.
Les opérateurs tiennent à disposition les documents justificatifs relatifs aux autorisations d’utilisation d’ingrédients agricoles non biologiques pour la production de denrées alimentaires biologiques transformées conformément à l’article 25, s’ils ont obtenu ou utilisé de telles autorisations.
2. Exigences détaillées applicables à la production de denrées alimentaires transformées
2. 1.
Les conditions ci-après s’appliquent à la composition des denrées alimentaires biologiques transformées:
a) le produit est obtenu principalement à partir d’ingrédients ou de produits agricoles destinés à être utilisés en tant que denrées alimentaires visés à l’annexe I; afin de déterminer si un produit est obtenu principalement à partir de ces ingrédients, l’eau et le sel ajoutés ne sont pas pris en considération;
b) un ingrédient biologique ne doit pas être présent concomitamment avec le même ingrédient non biologique;
c) un ingrédient en conversion ne doit pas être présent concomitamment avec le même ingrédient biologique ou non biologique.
2. 2.
Utilisation de certains produits et substances dans la transformation des denrées alimentaires
2. 2.1. Seuls les additifs alimentaires, les auxiliaires technologiques et les ingrédients agricoles non biologiques dont l’utilisation dans la production biologique est autorisée en vertu de l’article 24 ou de l’article 25, ainsi que les produits et substances visés au point 2.2.2, peuvent être utilisés dans la transformation des denrées alimentaires, à l’exception des produits et substances du secteur vitivinicole, auxquels s’applique la partie VI, point 2, et des levures, auxquelles s’applique la partie VII, point 1.3.
2. 2.2. Les produits et substances ci-après peuvent être utilisés dans la transformation des denrées alimentaires:
a) les préparations de micro-organismes et d’enzymes alimentaires normalement utilisés dans la transformation des denrées alimentaires, à condition que les enzymes alimentaires à utiliser comme additifs alimentaires aient fait l’objet d’une autorisation d’utilisation dans la production biologique conformément à l’article 24;
b) les substances et produits définis à l’article 3, paragraphe 2, points c) et d) i), du règlement (CE) no 1334/2008 classés dans la catégorie des substances aromatisantes naturelles ou des préparations aromatisantes naturelles conformément à l’article 16, paragraphes 2, 3 et 4, dudit règlement;
c) les colorants utilisés pour l’estampillage de la viande et des coquilles d’œufs conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 1333/2008;
d) les colorants naturels et les substances d’enrobage naturelles qui sont employés pour la coloration décorative traditionnelle de la coquille des œufs durs produits dans l’intention de les mettre sur le marché à une période donnée de l’année;
e) l’eau potable et les sels biologiques ou non biologiques (avec chlorure de sodium ou chlorure de potassium comme composants de base) généralement utilisés dans la transformation des denrées alimentaires;
f) les minéraux (y compris les oligo-éléments), vitamines, acides aminés et micronutriments, à condition que:
i) leur emploi dans des denrées alimentaires de consommation courante soit «expressément exigé sur le plan juridique», c’est-à-dire directement imposé par des dispositions du droit de l’Union ou des dispositions de droit national compatibles avec le droit de l’Union, avec comme conséquence que les denrées alimentaires ne peuvent en aucun cas être mises sur le marché en tant que denrées alimentaires de consommation courante si les minéraux, les vitamines, les acides aminés ou les micronutriments ne sont pas ajoutés; ou
ii) en ce qui concerne les denrées alimentaires mises sur le marché comme présentant des caractéristiques ou produisant des effets particuliers sur le plan de la santé ou du point de vue nutritionnel ou en rapport avec les besoins de catégories particulières de consommateurs:
— dans les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil, leur utilisation soit autorisée par ledit règlement et les actes adoptés sur la base de son article 11, paragraphe 1, du présent règlement, pour les produits concernés, ou
— dans les produits régis par la directive 2006/125/CE de la Commission, leur utilisation soit autorisée par ladite directive.
2. 2.3. Seuls les produits de nettoyage et de désinfection dont l’utilisation est autorisée dans la transformation conformément à l’article 24 peuvent être utilisés à cette fin.
Les opérateurs tiennent des registres concernant l’utilisation de ces produits, y compris la ou les date(s) à laquelle/auxquelles chaque produit a été utilisé, le nom du produit, ses substances actives ainsi que le lieu de l’utilisation.
2. 2.4. Aux fins du calcul du pourcentage visé à l’article 30, paragraphe 5, les règles suivantes s’appliquent:
a) certains additifs alimentaires dont l’utilisation est autorisée en production biologique conformément à l’article 24 sont considérés comme des ingrédients agricoles;
b) les préparations et substances visées aux points 2.2.2 a), c), d), e) et f), ne sont pas considérées comme des ingrédients agricoles;
c) les levures et produits à base de levures sont considérés comme des ingrédients agricoles.
2. 3.
Les opérateurs tiennent des registres de tout intrant utilisé dans la production de denrées alimentaires. En cas de production de produits composés, les recettes/formulations complètes indiquant les quantités d’intrants et de produits obtenus sont mises à la disposition de l’autorité compétente ou de l’organisme de contrôle.
Partie V: Règles applicables à la production d’aliments transformés pour animaux
Outre les règles générales de production énoncées aux articles 9, 11 et 17, la production biologique d’aliments transformés pour animaux est soumise aux règles énoncées dans la présente partie.
1. Exigences générales pour la production d’aliments transformés pour animaux
1. 1. Les additifs pour l’alimentation animale, les auxiliaires technologiques et les autres substances et ingrédients utilisés dans la transformation d’aliments pour animaux, ainsi que tous les procédés de transformation utilisés, comme le fumage, respectent les principes relatifs aux bonnes pratiques de fabrication.
1. 2. Les opérateurs produisant des aliments transformés pour animaux établissent et tiennent à jour des procédures adaptées, fondées sur une identification systématique des étapes critiques de la transformation.
1. 3. L’application des procédures visées au point 1.2 garantit à tout moment que les produits transformés sont conformes au présent règlement.
1. 4. Les opérateurs respectent et mettent en œuvre les procédures visées au point 1.2 et, en particulier, sans préjudice de l’article 28, ils:
a) prennent des mesures de précaution et tiennent des registres de ces mesures;
b) mettent en œuvre des mesures de nettoyage appropriées, en vérifient l’efficacité et tiennent des registres de toutes les opérations y afférentes;
c) font en sorte que des produits non biologiques ne soient pas mis sur le marché munis d’une indication faisant référence à la production biologique.
1. 5. La préparation de produits biologiques, en conversion et non biologiques transformés s’effectue de manière séparée dans le temps ou dans l’espace. Lorsque des produits biologiques, en conversion et non biologiques, quelle que soit la combinaison, sont également préparés ou stockés dans l’unité de préparation concernée, l’opérateur:
a) en informe l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle;
b) effectue les opérations de façon continue et jusqu’à ce que l’ensemble de la production soit terminée, en les séparant physiquement ou dans le temps des opérations similaires concernant tout autre type de produits (biologiques, en conversion ou non biologiques);
c) stocke les produits biologiques, en conversion et non biologiques, avant et après les opérations, en les séparant physiquement ou dans le temps les uns des autres;
d) tient à disposition un registre actualisé mentionnant toutes les opérations effectuées et les quantités transformées;
e) prend les mesures nécessaires pour assurer l’identification des lots et éviter tout mélange ou échange entre des produits biologiques, en conversion et non biologiques;
f) effectue les opérations concernant des produits biologiques ou en conversion uniquement après un nettoyage adéquat des installations de production.
2. Exigences détaillées applicables à la production d’aliments transformés pour animaux
2. 1. Les matières premières biologiques pour aliments des animaux ou les matières premières en conversion pour aliments des animaux et les mêmes matières premières pour aliments des animaux produites selon des modes non biologiques n’entrent pas simultanément dans la composition de l’aliment biologique pour animaux.
2. 2. La transformation à l’aide de solvants de synthèse de toute matière première pour aliments des animaux utilisée ou transformée dans le cadre de la production biologique est interdite.
2. 3. Aux fins de la transformation d’aliments pour animaux, seuls peuvent être utilisés des matières premières provenant de plantes, d’algues, d’animaux ou de levures, des matières premières d’origine minérale, des additifs pour l’alimentation animale et des auxiliaires technologiques non biologiques dont l’utilisation est autorisée en production biologique conformément à l’article 24.
2. 4. Seuls les produits de nettoyage et de désinfection dont l’utilisation est autorisée dans la transformation conformément à l’article 24 sont utilisés à cette fin.
Les opérateurs tiennent des registres concernant l’utilisation de ces produits, y compris la ou les date(s) à laquelle/auxquelles chaque produit a été utilisé, le nom du produit, ses substances actives ainsi que le lieu de l’utilisation.
2. 5. Les opérateurs tiennent des registres de tout intrant utilisé dans la production d’aliments pour animaux. En cas de production de produits composés, les recettes/formulations complètes indiquant les quantités d’intrants et de produits obtenus sont mises à la disposition de l’autorité compétente ou de l’organisme de contrôle.
Partie VI: Vin
1. Champ d’application
1. 1. Outre les règles générales de production énoncées aux articles 9, 10, 11, 16 et 18, la production biologique des produits du secteur vitivinicole visés à l’article 1er, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) no 1308/2013 est soumise aux règles prévues dans la présente partie.
1. 2. Sauf disposition explicite contraire énoncée dans la présente partie, les règlements délégués (UE) 2019/934 et (UE) 2019/33 de la Commission s’appliquent.
2. Utilisation de certains produits et substances
2. 1. Les produits du secteur vitivinicole sont obtenus à partir de matières premières biologiques.
2. 2. Seuls les produits et substances dont l’utilisation est autorisée en production biologique conformément à l’article 24 peuvent être utilisés dans la fabrication des produits du secteur vitivinicole, y compris dans le cadre des pratiques, procédés et traitements œnologiques, sous réserve des conditions et restrictions prévues au règlement (UE) no 1308/2013 et au règlement délégué (UE) 2019/934, et notamment à l’annexe I, partie A, de ce dernier règlement.
2. 3. Les opérateurs tiennent des registres de l’utilisation de tout produit ou de toute substance dans la production de vin ainsi que pour le nettoyage et la désinfection, indiquant notamment la ou les date(s) à laquelle/auxquelles chaque produit a été utilisé, le nom du produit, ses substances actives ainsi que le lieu de l’utilisation.
3. Pratiques œnologiques et restrictions
3. 1. Sans préjudice des sections 1 et 2 de la présente partie et des interdictions et restrictions spécifiques prévues aux points 3.2, 3.3 et 3.4, seuls les pratiques, procédés et traitements œnologiques, compte étant aussi tenu des restrictions prévues à l’article 80 et à l’article 83, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, ainsi qu’aux articles 3, 5 à 9, et 11 à 13, du règlement délégué (UE) 2019/934 et aux annexes de ces règlements, qui étaient mis en œuvre avant le 1er août 2010, sont autorisés.
3. 2. Le recours aux pratiques, procédés et traitements œnologiques mentionnés ci-après est interdit:
a) concentration partielle par le froid conformément à l’annexe VIII, partie I, section B.1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013;
b) élimination du dioxyde de soufre par des procédés physiques, visée à l’annexe I, partie A, tableau 1, entrée 5, du règlement délégué (UE) 2019/934;
c) traitement par électrodialyse pour assurer la stabilisation tartrique du vin, visé à l’annexe I, partie A, tableau 1, entrée 10, du règlement délégué (UE) 2019/934;
d) correction de la teneur en alcool du vin, visée à l’annexe I, partie A, tableau 1, entrée 12, du règlement délégué (UE) 2019/934;
e) traitement par échangeurs de cations pour assurer la stabilisation tartrique du vin, visé à l’annexe I, partie A, tableau 1, entrée 13, du règlement délégué (UE) 2019/934.
3. 3. Le recours aux pratiques, procédés et traitements œnologiques mentionnés ci-après est autorisé dans les conditions suivantes:
a) traitements par la chaleur visés à l’annexe I, partie A, tableau 1, entrée 2, du règlement délégué (UE) 2019/934, à condition que la température ne dépasse pas 75 °C;
b) centrifugation et filtration avec ou sans adjuvant de filtration inerte, visées à l’annexe I, partie A, tableau 1, entrée 3, du règlement délégué (UE) 2019/934, à condition que la taille des pores ne soit pas inférieure à 0,2 micromètre;
c) évaporation sous vide partielle visée à l’annexe VIII, partie I, section E, point a), du règlement (UE) no 1308/2013, utilisée séparément ou conjointement avec la distillation visée au point d) du présent point, à condition que l’évaporation sous vide partielle ne soit utilisée que pour la production de vin désalcoolisé dont le titre alcoométrique volumique n’excède pas 0,5 % vol, que la température utilisée ne dépasse pas 75 °C et que la taille des pores de filtration ne soit pas inférieure à 0,2 micromètre;
d) distillation visée à l’annexe VIII, partie I, section E, point c), du règlement (UE) no 1308/2013, utilisée séparément ou conjointement avec l’évaporation sous vide partielle visée au point c) du présent point, à condition que la distillation ne soit utilisée que pour la production de vin désalcoolisé dont le titre alcoométrique volumique n’excède pas 0,5 % vol, qu’elle soit utilisée sous vide, que la température utilisée ne dépasse pas 75 °C et que la taille des pores de filtration ne soit pas inférieure à 0,2 micromètre.
3. 4. Toute modification introduite après le 1er août 2010 en ce qui concerne les pratiques, procédés et traitements œnologiques prévus au règlement (UE) no 1308/2013 ou au règlement délégué (UE) 2019/934 peut s’appliquer à la production biologique de vin uniquement après que ces mesures ont été incluses comme autorisées dans la présente section et, si nécessaire, qu’une évaluation a été réalisée conformément à l’article 24 du présent règlement.
Partie VII: levures destinées à l’alimentation humaine ou animale
Outre les règles générales de production énoncées aux articles 9, 11, 16, 17 et 19, la production biologique de levures destinées à l’alimentation humaine ou animale est soumise aux règles énoncées dans la présente partie.
1. Exigences générales
1. 1. Pour la production de levures biologiques, seuls des substrats produits selon le mode biologique sont utilisés. Cependant, jusqu’au 31 décembre 2024, l’addition au substrat (calculé en poids de la matière sèche) d’extrait ou d’autolysat de levure non biologique à concurrence de 5 % est autorisée pour la production de levures biologiques, lorsque les opérateurs ne sont pas en mesure d’obtenir de l’extrait ou de l’autolysat de levure issu de la production biologique.
1. 2. Les denrées alimentaires biologiques ou aliments biologiques pour animaux ne doivent pas contenir à la fois des levures biologiques et des levures non biologiques.
1. 3. Les produits et substances ci-après peuvent être utilisés pour la production, la fabrication et l’élaboration de levures biologiques:
a) les auxiliaires technologiques dont l’utilisation est autorisée en production biologique conformément à l’article 24;
b) les produits et substances visés dans la partie IV, points 2.2.2 a), b) et e).
1. 4. Seuls les produits de nettoyage et de désinfection dont l’utilisation est autorisée dans la transformation conformément à l’article 24 sont utilisés à cette fin.
1. 5. Les opérateurs tiennent des registres de l’utilisation de tout produit ou de toute substance dans la production de levures ainsi que pour le nettoyage et la désinfection, indiquant notamment la ou les date(s) à laquelle/auxquelles chaque produit a été utilisé, le nom du produit, ses substances actives ainsi que le lieu de l’utilisation.