COLLECTE, EMBALLAGE, TRANSPORT ET STOCKAGE DES PRODUITS
1. Collecte des produits et transport vers les unités de préparation
Les opérateurs ne peuvent procéder à la collecte simultanée de produits biologiques, en conversion et non biologiques que lorsque des mesures appropriées sont prises pour prévenir tout risque de mélange ou d’échange entre des produits biologiques, en conversion et non biologiques et pour garantir l’identification des produits biologiques et en conversion. L’opérateur tient à la disposition de l’autorité ou de l’organisme de contrôle les informations relatives aux jours, heures, circuits de collecte et dates et heures de réception des produits.
2. Emballage des produits et transport vers d’autres opérateurs ou unités
2. 1. Informations à fournir
2. 1.1. Les opérateurs veillent à ce que les produits biologiques et les produits en conversion ne soient transportés vers d’autres opérateurs ou unités, y compris les grossistes et les détaillants, que dans des emballages, conteneurs ou véhicules appropriés, fermés de manière que toute modification, y compris la substitution, du contenu soit impossible sans manipulation ou endommagement du cachet et munis d’un étiquetage faisant mention, sans préjudice de toute autre indication prévue par le droit de l’Union:
a) du nom et de l’adresse de l’opérateur et, s’ils sont différents, du nom et de l’adresse du propriétaire ou du vendeur du produit;
b) du nom du produit;
c) du nom ou du numéro de code de l’autorité de contrôle ou de l’organisme de contrôle dont l’opérateur dépend; et
d) le cas échéant, de la marque d’identification du lot, apposée conformément à un système de marquage agréé au niveau national ou convenu avec l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle et permettant d’établir le lien entre le lot et les registres visés à l’article 34, paragraphe 5.
2. 1.2. Les opérateurs veillent à ce que les aliments composés pour animaux autorisés dans la production biologique transportés vers d’autres opérateurs ou exploitations, y compris les grossistes et les détaillants, soient munis d’une étiquette indiquant, en plus de toute autre indication prévue par le droit de l’Union:
a) les informations visées au point 2.1.1;
b) le cas échéant, en poids de matière sèche:
i) le pourcentage total de matières premières biologiques pour aliments des animaux;
ii) le pourcentage total de matières premières en conversion pour aliments des animaux;
iii) le pourcentage total de matières premières pour aliments des animaux ne relevant pas des points i) et ii);
iv) le pourcentage total d’aliments pour animaux d’origine agricole;
c) le cas échéant, le nom des matières premières biologiques pour aliments des animaux;
d) le cas échéant, le nom des matières premières en conversion pour aliments des animaux; et
e) pour les aliments composés pour animaux qui ne peuvent pas être étiquetés conformément à l’article 30, paragraphe 6, l’indication que ces aliments pour animaux peuvent être utilisés dans la production biologique conformément au présent règlement.
2. 1.3. Sans préjudice de la directive 66/401/CEE, les opérateurs veillent à ce que, sur l’étiquette de l’emballage d’un mélange de semences de plantes fourragères contenant des semences biologiques et en conversion ou des semences non biologiques de certaines espèces de plantes pour lesquelles une autorisation a été délivrée dans les conditions pertinentes énoncées à l’annexe II, partie I, point 1.8.5, du présent règlement, des informations soient fournies sur les composants exacts du mélange, présentés en pourcentage en poids de chaque espèce et, le cas échéant, de chaque variété.
Outre les exigences pertinentes de l’annexe IV de la directive 66/401/CEE, ces informations comprennent, en plus des indications requises au premier alinéa du présent point, également la liste des espèces composant le mélange qui sont étiquetées en tant que produits biologiques ou en conversion. Le pourcentage total minimal en poids de semences biologiques et en conversion dans le mélange est d’au moins 70 %.
Si le mélange contient des semences non biologiques, l’étiquette comporte également la mention suivante: «L’utilisation du mélange n’est permise que dans les limites de l’autorisation et sur le territoire de l’État membre de l’autorité compétente ayant autorisé l’utilisation de ce mélange conformément à l’annexe II, point 1.8.5, du règlement (UE) 2018/848 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques.»
2. 1.4. Les informations visées aux points 2.1.1 et 2.1.2 peuvent seulement être présentées dans un document d’accompagnement, pour autant que le lien entre ce document et l’emballage, le conteneur ou le véhicule puisse être formellement établi. Ce document d’accompagnement comporte des informations concernant le fournisseur ou le transporteur.
2. 2. Il n’est pas obligatoire de fermer les emballages, conteneurs ou véhicules lorsque:
a) le transport s’effectue directement entre deux opérateurs, qui sont tous les deux soumis au régime de contrôle relatif à la production biologique, que
b) le transport comprend uniquement des produits biologiques ou uniquement des produits en conversion;
c) les produits sont accompagnés d’un document fournissant les informations requises au point 2.1; et
d) tant l’opérateur expéditeur que l’opérateur destinataire tiennent les documents afférents à ces opérations de transport à la disposition de l’autorité de contrôle ou de l’organisme de contrôle.
3. Règles particulières applicables au transport d’aliments pour animaux vers d’autres unités de production ou de préparation ou locaux de stockage
Lorsqu’ils transportent des aliments pour animaux vers d’autres unités de production ou de préparation ou locaux de stockage, les opérateurs veillent au respect des conditions suivantes:
a) au cours du transport, les aliments pour animaux sont physiquement bien séparés selon qu’ils sont biologiques, en conversion ou non biologiques;
b) les véhicules ou conteneurs ayant servi au transport de produits non biologiques ne sont utilisés pour le transport de produits biologiques ou en conversion que si:
i) un nettoyage approprié, dont l’efficacité a été contrôlée, est effectué avant le début du transport des produits biologiques ou en conversion et que l’opérateur tient des registres de ces opérations;
ii) toutes les mesures appropriées sont mises en œuvre, en fonction des risques évalués conformément au régime de contrôle, et que, le cas échéant, les opérateurs garantissent que les produits non biologiques ne peuvent être mis sur le marché munis d’une indication faisant référence à la production biologique;
iii) l’opérateur tient les documents afférents à ces opérations de transport à la disposition de l’autorité ou de l’organisme de contrôle;
c) durant le transport, les aliments biologiques ou en conversion finis pour animaux sont séparés, physiquement ou dans le temps, des autres produits finis;
d) lors du transport, la quantité de produits au départ ainsi que les quantités remises à chaque livraison au cours de la tournée sont enregistrées.
4. Transport de poissons vivants
4. 1. Le transport des poissons vivants s’effectue dans des bacs appropriés contenant une eau propre adaptée aux besoins physiologiques des animaux sur le plan de la température et de l’oxygène dissous.
4. 2. Avant le transport de poissons ou de produits à base de poisson issus de l’élevage biologique, les bacs sont soigneusement nettoyés, désinfectés et rincés.
4. 3. Des précautions sont prises afin de réduire le stress des animaux. La densité de peuplement en cours de transport est maintenue en deçà du niveau susceptible d’être dommageable pour les animaux de l’espèce concernée.
4. 4. Des registres relatifs aux opérations visées aux points 4.1, 4.2 et 4.3 sont conservés.
5. Réception des produits provenant d’autres opérateurs ou d’autres unités
À la réception d’un produit biologique ou en conversion, l’opérateur vérifie la bonne fermeture de l’emballage, du conteneur ou du véhicule lorsque celle-ci est requise, ainsi que la présence des indications prévues à la section 2.
L’opérateur recoupe les informations figurant sur l’étiquetage visé à la section 2 avec les informations fournies dans les documents d’accompagnement. Le résultat de ces vérifications est explicitement mentionné dans les registres visés à l’article 34, paragraphe 5.
6. Règles particulières applicables à la réception de produits provenant de pays tiers
Lorsque des produits biologiques ou en conversion sont importés de pays tiers, ils sont transportés dans des emballages ou conteneurs appropriés, fermés de manière à empêcher toute substitution de leur contenu et munis de l’identification de l’exportateur, de toute autre marque et de tout autre numéro permettant d’identifier le lot, et sont accompagnés du certificat de contrôle relatif aux importations en provenance de pays tiers, selon le cas.
À la réception d’un produit biologique ou en conversion importé d’un pays tiers, la personne physique ou morale à laquelle le lot importé est livré et qui le reçoit en vue d’une préparation supplémentaire ou de sa commercialisation vérifie la bonne fermeture de l’emballage ou du conteneur et, dans le cas de produits importés conformément à l’article 45, paragraphe 1, point b) iii), s’assure que le certificat d’inspection visé dans ledit article couvre le type de produit constituant le lot. Le résultat de ces vérifications est explicitement mentionné dans les registres visés à l’article 34, paragraphe 5.
7. Stockage des produits
7. 1. Les zones destinées au stockage des produits sont gérées de façon à assurer l’identification des lots et à éviter tout mélange ou toute contamination par des produits ou substances non conformes aux règles de la production biologique. Les produits biologiques et en conversion doivent pouvoir être clairement identifiés à tout moment.
7. 2. Des intrants autres que ceux dont l’utilisation est autorisée en production biologique conformément aux articles 9 et 24 ne peuvent pas être stockés dans les unités de production biologique ou en conversion de végétaux et d’animaux.
7. 3. Des médicaments vétérinaires allopathiques, y compris des antibiotiques, peuvent être stockés dans les exploitations agricoles et aquacoles, pour autant qu’ils aient été prescrits par un vétérinaire dans le cadre des traitements visés à l’annexe II, partie II, point 1.5.2.2, et à l’annexe II, partie III, point 3.1.4.2 a), qu’ils soient entreposés dans un endroit surveillé et qu’ils soient inscrits dans les registres visés à l’article 34, paragraphe 5.
7. 4. Lorsqu’un opérateur manipule des produits biologiques, en conversion ou non biologiques, quelle que soit la combinaison, et que les produits biologiques ou en conversion sont stockés dans des installations de stockage où sont également stockés d’autres denrées alimentaires ou produits agricoles:
a) les produits biologiques ou en conversion sont tenus à l’écart des autres denrées alimentaires ou produits agricoles;
b) toute mesure nécessaire est prise pour assurer l’identification des lots et éviter tout mélange ou échange entre des produits biologiques, en conversion ou non biologiques;
c) un nettoyage approprié, dont l’efficacité a été contrôlée, est effectué avant le stockage des produits biologiques ou en conversion et l’opérateur tient des registres de ces opérations.
7. 5. Seuls les produits de nettoyage et de désinfection dont l’utilisation est autorisée en production biologique conformément à l’article 24 sont utilisés dans les installations de stockage à cette fin.