(117) Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution en ce qui concerne le pourcentage minimal de l’ensemble des contrôles officiels qui doivent être effectués sans préavis et le pourcentage minimal de contrôles supplémentaires, ainsi que le nombre minimal d’échantillons à prélever et d’opérateurs à contrôler au sein d’un groupe d’opérateurs, en ce qui concerne les registres attestant la conformité, en ce qui concerne les déclarations et autres communications nécessaires pour les contrôles officiels, en ce qui concerne les mesures pratiques appropriées pour garantir la conformité, en ce qui concerne les modalités uniformes applicables aux cas dans lesquels les autorités compétentes doivent prendre des mesures en cas de soupçon de manquement ou de manquement avéré, en ce qui concerne les informations qui doivent être fournies en cas de soupçon de manquement ou de manquement avéré, en ce qui concerne les destinataires de ces informations et en ce qui concerne les procédures conformément auxquelles ces informations sont fournies, y compris les fonctionnalités du système informatique utilisé.
Règlement (UE) 2018/848 · Article
Article considérant 117
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/848
RattachementRèglement (UE) 2018/848
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0848)
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