(123) Étant donné que les objectifs du présent règlement, qui consistent en particulier à garantir une concurrence loyale et le bon fonctionnement du marché intérieur des produits biologiques, ainsi qu’à susciter la confiance des consommateurs dans ces produits et dans le logo de production biologique de l’Union européenne, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent en raison de l’harmonisation nécessaire des règles de production biologique l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) 2018/848 · Article
Article considérant 123
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/848
RattachementRèglement (UE) 2018/848
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0848)
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