Règlement (UE) 2018/848 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/848
RattachementRèglement (UE) 2018/848
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0848)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2018/848EUR-Lex →

(19) Le risque de manquement aux règles de la production biologique est jugé plus élevé dans les exploitations agricoles comprenant des unités qui ne sont pas gérées conformément à ces règles. Il convient dès lors que, à l’issue d’une période de conversion appropriée, toutes les exploitations agricoles de l’Union qui souhaitent passer à la production biologique soient entièrement gérées conformément aux exigences applicables à la production biologique. Toutefois, les exploitations comprenant tant des unités gérées conformément aux règles de la production biologique que des unités gérées conformément aux règles de la production non biologique devraient être autorisées sous certaines conditions, y compris, en particulier, la condition d’une séparation claire et effective entre les unités de production biologique, les unités de production en conversion et les unités de production non biologique et entre les produits issus de ces unités.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0848. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).