(2) Le respect, dans la production de produits biologiques, de normes élevées en matière de santé, d’environnement et de bien-être animal est inhérent au niveau de qualité élevé de ces produits. Comme la Commission l’a souligné dans sa communication du 28 mai 2009 sur la politique de qualité des produits agricoles, la production biologique fait partie intégrante des systèmes de qualité des produits agricoles de l’Union, au même titre que les indications géographiques et les spécialités traditionnelles garanties conformément au règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil et les produits des régions ultrapériphériques de l’Union conformément au règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil. En ce sens, la production biologique poursuit, dans le cadre de la politique agricole commune (PAC), les objectifs inhérents à tous les systèmes de qualité de l’Union applicables aux produits agricoles.
Règlement (UE) 2018/848 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/848
RattachementRèglement (UE) 2018/848
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0848)
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