Règlement (UE) 2018/848 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/848
RattachementRèglement (UE) 2018/848
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0848)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) 2018/848EUR-Lex →

(20) Étant donné que l’utilisation d’intrants extérieurs devrait être limitée dans la production biologique, il convient que certains objectifs concernant les produits et les substances qui sont souvent utilisés dans la production de produits agricoles ou de produits agricoles transformés soient identifiés. Dans le cadre d’un usage normal au regard de ces objectifs, l’utilisation de produits ou de substances ne devrait être permise que si ces produits ou substances ont été autorisés conformément au présent règlement. Cette autorisation ne devrait cependant être valide que tant que l’utilisation de tels intrants extérieurs dans la production non biologique n’est pas interdite par le droit de l’Union ou le droit national fondé sur le droit de l’Union. L’utilisation de produits ou de substances contenus dans des produits phytopharmaceutiques ou entrant dans leur composition, autres que des substances actives, devrait être autorisée en production biologique tant que leur utilisation est autorisée conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil et que la mise sur le marché ou l’utilisation de ces produits phytopharmaceutiques n’est pas interdite par les États membres en application dudit règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0848. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).