(21) Lorsque l’ensemble d’une exploitation ou des parties de celle-ci sont destinées à produire des produits biologiques, il convient qu’il leur soit appliqué une période de conversion, pendant laquelle elles sont gérées conformément aux règles de la production biologique mais ne peuvent pas produire de produits biologiques. La mise sur le marché des produits en tant que produits biologiques ne devrait être autorisée qu’une fois achevée la période de conversion. Cette période ne devrait pas débuter avant que l’agriculteur ou l’opérateur produisant des algues ou des animaux d’aquaculture ait notifié cette conversion à la production biologique aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel se situe l’exploitation, et donc avant que celle-ci soit soumise au système de contrôle que doivent mettre en place les États membres conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et au présent règlement. Les autorités compétentes ne devraient pouvoir reconnaître rétroactivement des périodes antérieures à la date de notification comme faisant partie de la période de conversion que si l’exploitation ou les parties concernées de celle-ci ont fait l’objet de mesures agroenvironnementales soutenues par des Fonds de l’Union ou sont des zones naturelles ou des surfaces agricoles qui, pendant une période d’au moins trois ans, n’ont pas été traitées avec des produits ou substances dont l’utilisation n’est pas autorisée en production biologique.
Règlement (UE) 2018/848 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/848
RattachementRèglement (UE) 2018/848
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0848)
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