(25) Il convient que les produits obtenus durant la période de conversion ne soient pas mis sur le marché en tant que produits biologiques. Afin d’éviter le risque de confusion pour les consommateurs et de faire en sorte qu’ils ne soient pas induits en erreur, il y a également lieu que ces produits ne soient pas commercialisés en tant que produits en conversion, sauf en ce qui concerne le matériel de reproduction des végétaux, les denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine végétale ne contenant qu’un seul ingrédient végétal d’origine agricole, dans tous les cas à la condition qu’une période de conversion d’au moins douze mois avant la récolte ait été respectée.
Règlement (UE) 2018/848 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/848
RattachementRèglement (UE) 2018/848
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0848)
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