(39) Afin de répondre aux besoins des producteurs biologiques, d’encourager la recherche et de développer des variétés biologiques adaptées à la production biologique, en tenant compte des besoins et objectifs particuliers de l’agriculture biologique, tels que l’amélioration de la diversité génétique, la résistance ou la tolérance aux maladies et l’adaptation à des conditions pédoclimatiques locales diverses, il convient d’organiser une expérience temporaire conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE et 2008/90/CE. Cette expérience temporaire devrait être réalisée sur une durée de sept ans, devrait porter sur des quantités suffisantes de matériel de reproduction des végétaux et devrait faire l’objet d’un rapport annuel. Elle devrait contribuer à établir les critères relatifs à la description des caractéristiques de ce matériel et à déterminer les conditions applicables à sa production et à sa commercialisation.
Règlement (UE) 2018/848 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/848
RattachementRèglement (UE) 2018/848
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0848)
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