Règlement (UE) 2018/848 · Article

Article considérant 47

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/848
RattachementRèglement (UE) 2018/848
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0848)
RéférenceConsidérant 47 du règlement (UE) 2018/848EUR-Lex →

(47) Le présent règlement reflète les objectifs de la nouvelle politique commune de la pêche en ce qui concerne l’aquaculture, secteur qui contribue de manière appréciable à garantir, sur une base durable et à long terme, la sécurité alimentaire, la croissance et l’emploi, tout en réduisant la pression exercée sur les stocks halieutiques sauvages dans le contexte d’une demande mondiale en produits d’origine aquatique qui ne cesse de croître. La communication de la Commission du 29 avril 2013 sur des orientations stratégiques pour le développement durable de l’aquaculture dans l’Union européenne met en évidence les principaux défis auxquels l’aquaculture est confrontée dans l’Union et le potentiel de croissance offert par ce secteur. Elle voit en l’aquaculture biologique un secteur particulièrement prometteur et souligne les avantages concurrentiels qui découlent de la certification biologique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0848. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).