(49) L’aquaculture biologique devrait être fondée sur l’élevage de juvéniles provenant d’unités de production biologique. Les animaux d’aquaculture biologique élevés à des fins de reproduction ou de grossissement ne sont pas toujours disponibles en quantité et qualité suffisantes pour répondre aux besoins des opérateurs produisant des animaux d’aquaculture. Il devrait être possible, sous certaines conditions, d’introduire des animaux aquatiques capturés à l’état sauvage ou issus de l’aquaculture non biologique dans une unité de production biologique.
Règlement (UE) 2018/848 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/848
RattachementRèglement (UE) 2018/848
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0848)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.