Règlement (UE) 2018/848 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/848
RattachementRèglement (UE) 2018/848
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0848)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2018/848EUR-Lex →

(5) La production biologique contribue également à la réalisation des objectifs de la politique de l’Union en matière d’environnement, en particulier ceux énoncés dans la communication de la Commission du 22 septembre 2006 intitulée «Stratégie thématique en faveur de la protection des sols», celle du 3 mai 2011 intitulée «La biodiversité, notre assurance-vie et notre capital naturel - stratégie de l’Union européenne à l’horizon 2020» et celle du 6 mai 2013 intitulée «Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe» et dans la législation sur l’environnement comme les directives du Parlement européen et du Conseil 2000/60/CE, 2001/81/CE, 2009/128/CE et 2009/147/CE et les directives du Conseil 91/676/CEE et 92/43/CEE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0848. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).