(52) Il convient d’établir des dispositions concernant la composition des denrées alimentaires et aliments pour animaux biologiques transformés. En particulier, ces denrées alimentaires devraient être produites essentiellement à partir d’ingrédients agricoles biologiques ou d’autres ingrédients biologiques entrant dans le champ d’application du présent règlement, avec la possibilité, dans certaines limites, d’utiliser des ingrédients agricoles non biologiques indiqués dans le présent règlement. En outre, seuls certains produits et certaines substances autorisés en vertu du présent règlement devraient pouvoir être utilisés dans la production de denrées alimentaires et aliments pour animaux biologiques transformés.
Règlement (UE) 2018/848 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/848
RattachementRèglement (UE) 2018/848
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0848)
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