(53) Afin de garantir la qualité, la traçabilité, la conformité au présent règlement et l’adaptation au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter certains actes en ce qui concerne les mesures de précaution et les mesures préventives que doivent prendre les opérateurs produisant des denrées alimentaires ou aliments pour animaux transformés, le type et la composition des produits et substances dont l’utilisation dans les denrées alimentaires transformées est autorisée, ainsi que les conditions de leur utilisation et en ce qui concerne le calcul du pourcentage d’ingrédients agricoles, y compris l’indication des additifs dont l’utilisation est autorisée en production biologique et qui sont considérés comme des ingrédients agricoles afin de calculer le pourcentage qui doit être atteint pour que le produit puisse être décrit comme produit biologique dans la dénomination de vente.
Règlement (UE) 2018/848 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/848
RattachementRèglement (UE) 2018/848
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0848)
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