Règlement (UE) 2018/848 · Article

Article considérant 54

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/848
RattachementRèglement (UE) 2018/848
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0848)
RéférenceConsidérant 54 du règlement (UE) 2018/848EUR-Lex →

(54) Il convient que le vin biologique soit soumis aux règles applicables aux denrées alimentaires biologiques transformées. Cependant, étant donné que le vin biologique constitue une catégorie particulière et importante de produits biologiques, il convient d’établir des règles détaillées supplémentaires spécifiquement applicables à sa production. Il convient que le vin biologique soit entièrement produit à partir de matières premières biologiques et que seuls certains produits et certaines substances autorisés en vertu du présent règlement puissent être ajoutés. L’utilisation de certains procédés, pratiques et traitements œnologiques devrait être interdite dans la production de vin biologique. Il y a lieu d’autoriser certains autres procédés, pratiques et traitements dans des conditions bien définies.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0848. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).