Règlement (UE) 2018/848 · Article

Article considérant 56

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/848
RattachementRèglement (UE) 2018/848
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0848)
RéférenceConsidérant 56 du règlement (UE) 2018/848EUR-Lex →

(56) À l’origine, les levures n’étaient pas considérées comme des ingrédients agricoles en vertu du règlement (CE) no 834/2007, de sorte qu’elles n’étaient pas prises en compte aux fins du calcul du pourcentage d’ingrédients agricoles dans les produits biologiques. Toutefois, le règlement (CE) no 889/2008 de la Commission a introduit l’obligation de prendre en compte les levures et les produits à base de levures en tant qu’ingrédients agricoles aux fins de la production biologique à partir du 31 décembre 2013. Par conséquent, il convient que, à partir du 1er janvier 2021, seuls les substrats obtenus selon le mode de production biologique soient utilisés dans la production de levures biologiques utilisées comme des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Il convient en outre que seuls certains produits et certaines substances soient autorisés pour la production, la fabrication et l’élaboration desdites levures.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0848. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).