(58) S’il convient que le présent règlement harmonise les règles de la production biologique dans l’Union pour l’ensemble des produits qui relèvent de son champ d’application et établisse des règles de production détaillées applicables à différentes catégories de produits, il ne sera possible d’adopter qu’à un stade ultérieur certaines règles de production, notamment les règles de production détaillées supplémentaires concernant d’autres espèces animales ou d’autres produits qui n’entrent pas dans les catégories faisant l’objet de règles de production détaillées au titre du présent règlement. En l’absence de telles règles de production au niveau de l’Union, il convient que les États membres conservent la possibilité de prévoir des règles nationales applicables à leur propre production nationale, à condition que ces règles ne soient pas contraires au présent règlement. Cependant, les États membres ne devraient pas appliquer ces règles nationales aux produits obtenus ou commercialisés dans d’autres États membres lorsque les produits en question sont conformes au présent règlement. S’il n’existe pas, au niveau national, de telles règles de production détaillées, il convient que lorsque les opérateurs mettent sur le marché de tels produits, ils se conforment au minimum aux règles de production générales et aux principes régissant la production biologique, dans la mesure où ces règles et principes peuvent s’appliquer aux produits concernés.
Règlement (UE) 2018/848 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/848
RattachementRèglement (UE) 2018/848
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0848)
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