(63) Il convient que l’utilisation, dans la production biologique, de certains produits ou substances actives dans des produits phytopharmaceutiques relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1107/2009, d’engrais, d’amendements du sol, d’éléments nutritifs, de composants non biologiques de l’alimentation animale d’origines diverses, d’additifs pour l’alimentation animale, d’auxiliaires technologiques et de produits de nettoyage et de désinfection soit limitée au minimum et obéisse aux conditions spécifiques énoncées dans le présent règlement. Il y a lieu d’adopter la même approche en ce qui concerne l’utilisation de produits et de substances comme additifs alimentaires et auxiliaires technologiques et l’utilisation d’ingrédients agricoles non biologiques dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées. Les utilisations possibles de ces produits et substances dans la production biologique en général et dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées en particulier devraient dès lors être définies, sous réserve des principes énoncés dans le présent règlement et à condition de respecter certains critères.
Règlement (UE) 2018/848 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/848
RattachementRèglement (UE) 2018/848
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0848)
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