(67) Afin d’assurer la conformité aux exigences de la production biologique et de garantir la confiance du consommateur dans cette méthode de production, il est nécessaire que les opérateurs informent l’autorité compétente ou, selon le cas, l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle, des cas de soupçon de manquement au présent règlement, qu’il soit fondé ou qu’il ne puisse être dissipé, en ce qui concerne les produits qu’ils produisent, préparent ou importent ou reçoivent d’autres opérateurs. Un tel manquement peut être lié, entre autres, à la présence d’un produit ou d’une substance dont l’utilisation n’est pas autorisée dans la production d’un produit destiné à être utilisé ou commercialisé en tant que produit biologique ou en conversion. Il convient que les opérateurs informent les autorités compétentes lorsqu’ils sont en mesure d’étayer un soupçon de manquement ou lorsqu’ils ne peuvent pas le dissiper. En pareils cas, il y a lieu que les produits concernés ne soient pas mis sur le marché en tant que produits biologiques ou en conversion aussi longtemps que le soupçon ne peut être dissipé. Il convient que les opérateurs coopèrent avec l’autorité compétente ou, selon le cas, avec l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle, en vue de déterminer et vérifier les motifs de tels manquements.
Règlement (UE) 2018/848 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/848
RattachementRèglement (UE) 2018/848
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0848)
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