Règlement (UE) 2018/848 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/848
RattachementRèglement (UE) 2018/848
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0848)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2018/848EUR-Lex →

(7) Les priorités de la stratégie Europe 2020, énoncées dans la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive», consistent notamment à développer une économie compétitive fondée sur la connaissance et l’innovation, à encourager une économie à fort taux d’emploi favorisant la cohésion sociale et territoriale, ainsi qu’à soutenir le passage à une économie sobre en carbone et économe en ressources. Il convient donc que la politique en matière de production biologique fournisse aux opérateurs des outils appropriés qui leur permettront de mieux identifier et promouvoir leurs produits tout en protégeant ces opérateurs contre les pratiques déloyales.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0848. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).