(71) En l’absence de cette harmonisation plus poussée, il convient que les États membres qui ont mis en place des approches visant à éviter que des produits ayant une certaine teneur en produits ou substances dont l’utilisation, pour certaines finalités, n’a pas été autorisée en production biologique soient commercialisés en tant que produits biologiques ou en conversion puissent continuer à appliquer ces approches. Toutefois, afin d’assurer la libre circulation des produits biologiques ou en conversion sur le marché intérieur de l’Union, de telles approches ne devraient pas interdire, limiter ou empêcher la mise sur le marché de produits obtenus dans d’autres États membres conformément aux exigences du présent règlement. Ces approches ne devraient donc être appliquées qu’aux produits obtenus sur le territoire de l’État membre qui choisit de continuer d’appliquer cette approche. Il convient que les États membres qui décident de recourir à cette possibilité en informent la Commission sans tarder.
Règlement (UE) 2018/848 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/848
RattachementRèglement (UE) 2018/848
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0848)
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