Règlement (UE) 2018/848 · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/848
RattachementRèglement (UE) 2018/848
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0848)
RéférenceConsidérant 73 du règlement (UE) 2018/848EUR-Lex →

(73) Il convient que l’étiquetage des produits agricoles et des denrées alimentaires soit soumis aux règles générales établies dans le règlement (UE) no 1169/2001 du Parlement européen et du Conseil, et en particulier aux dispositions visant à empêcher tout étiquetage susceptible de créer un confusion chez les consommateurs ou de les tromper. Il convient en outre d’établir dans le présent règlement des dispositions spécifiques concernant l’étiquetage des produits biologiques et en conversion. Ces dispositions devraient protéger tant les intérêts des opérateurs, désireux de voir leurs produits correctement identifiés sur le marché et de profiter de conditions de concurrence loyale, que les intérêts des consommateurs, qui doivent pouvoir choisir en connaissance de cause.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0848. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).