(73) Il convient que l’étiquetage des produits agricoles et des denrées alimentaires soit soumis aux règles générales établies dans le règlement (UE) no 1169/2001 du Parlement européen et du Conseil, et en particulier aux dispositions visant à empêcher tout étiquetage susceptible de créer un confusion chez les consommateurs ou de les tromper. Il convient en outre d’établir dans le présent règlement des dispositions spécifiques concernant l’étiquetage des produits biologiques et en conversion. Ces dispositions devraient protéger tant les intérêts des opérateurs, désireux de voir leurs produits correctement identifiés sur le marché et de profiter de conditions de concurrence loyale, que les intérêts des consommateurs, qui doivent pouvoir choisir en connaissance de cause.
Règlement (UE) 2018/848 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/848
RattachementRèglement (UE) 2018/848
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0848)
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