Règlement (UE) 2018/848 · Article

Article considérant 75

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/848
RattachementRèglement (UE) 2018/848
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0848)
RéférenceConsidérant 75 du règlement (UE) 2018/848EUR-Lex →

(75) Les denrées alimentaires transformées ne devraient être étiquetées en tant que produits biologiques que si la totalité ou la quasi-totalité de leurs ingrédients d’origine agricole sont biologiques. Afin d’encourager le recours aux ingrédients biologiques, il devrait aussi être possible de mentionner le mode de production biologique uniquement dans la liste des ingrédients des denrées alimentaires transformées lorsque certaines conditions sont satisfaites, notamment lorsque les denrées alimentaires en question sont obtenues en conformité avec certaines règles de production biologiques. Il convient également de définir des dispositions particulières en matière d’étiquetage pour permettre aux opérateurs d’indiquer les ingrédients biologiques utilisés dans les produits constitués principalement d’un ingrédient issu de la chasse ou de la pêche.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0848. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).