(83) Il y a lieu de fixer des exigences spécifiques applicables aux opérateurs en vue de garantir la conformité au présent règlement. Il convient, en particulier, de prévoir la notification des activités des opérateurs aux autorités compétentes et un système de certification permettant d’identifier les opérateurs qui se conforment aux règles régissant la production biologique et l’étiquetage des produits biologiques. Ces dispositions devraient en principe s’appliquer aussi aux sous-traitants des opérateurs concernés, à moins que l’activité sous-traitée soit entièrement intégrée dans l’activité principale de l’opérateur qui sous-traite et soit contrôlée dans ce contexte. Il convient de garantir la transparence du système de certification en exigeant des États membres qu’ils rendent publiques les listes des opérateurs ayant notifié leurs activités et les redevances qui peuvent être perçues pour l’exécution des contrôles visant à vérifier la conformité aux règles régissant la production biologique.
Règlement (UE) 2018/848 · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/848
RattachementRèglement (UE) 2018/848
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0848)
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