(88) La production biologique est soumise à des contrôles officiels et à d’autres activités officielles menés conformément au règlement (UE) 2017/625 aux fins de la vérification de la conformité aux règles relatives à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques. Toutefois, sauf dispositions contraires du présent règlement, il convient que des règles supplémentaires à celles énoncées dans le règlement (UE) 2017/625 s’appliquent à la production biologique en ce qui concerne les contrôles et activités officiels menés par les autorités compétentes ou, selon le cas, les autorités de contrôle ou les organismes de contrôle, les mesures que doivent prendre les opérateurs et les groupes d’opérateurs, la délégation de certaines tâches liées aux contrôles officiels ou de certaines tâches liées aux autres activités officielles et leur supervision, et en ce qui concerne les mesures à prendre en cas de soupçon de manquement ou de manquement avéré, y compris l’interdiction de commercialiser des produits en tant que produits biologiques ou en conversion lorsque le manquement avéré porte atteinte à l’intégrité de ces produits.
Règlement (UE) 2018/848 · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/848
RattachementRèglement (UE) 2018/848
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0848)
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