(97) L’expérience acquise dans le cadre du système en vertu duquel des autorités de contrôle et des organismes de contrôle dont la Commission a reconnu la compétence pour effectuer les contrôles et délivrer les certificats dans les pays tiers aux fins de l’importation de produits, qui offre des garanties équivalentes, montre que les règles appliquées par ces autorités et organismes sont différentes et qu’il pourrait être difficile de les considérer comme équivalentes aux règles correspondantes de l’Union. En outre, la multiplication des normes applicables aux autorités et organismes de contrôle empêche la Commission d’assurer une supervision suffisante. Il convient dès lors d’abolir ce régime de la reconnaissance d’équivalence. Il convient cependant d’accorder à ces autorités et organismes de contrôle suffisamment de temps pour se préparer en vue d’obtenir la reconnaissance aux fins de l’importation de produits conformes aux règles de l’Union. En outre, il y a lieu que les nouvelles règles relatives à la reconnaissance des autorités et organismes de contrôle aux fins de l’importation de produits conformes soient déjà applicables à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement pour permettre à la Commission d’établir la reconnaissance desdits autorités et organismes de contrôle à la date d’application du présent règlement.
Règlement (UE) 2018/848 · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/848
RattachementRèglement (UE) 2018/848
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0848)
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