Règlement (UE) 2018/858 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R0858-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/05/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/858
IntituléObligations des distributeurs en ce qui concerne leurs véhicules, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces et équipements qui ne sont pas conformes ou qui présentent un risque grave
Rattachement
CHAPITRE II — OBLIGATIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2018/858
  2. CHAPITRE II — OBLIGATIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R0858-20260802)
Référencearticle 19 du règlement (UE) 2018/858EUR-Lex →

1. Lorsqu' un véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement n'est pas conforme aux prescriptions du présent règlement, les distributeurs en informent le constructeur, l'importateur et l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type et s'abstiennent de mettre à disposition sur le marché le véhicule, le système, le composant, l'entité technique distincte, la pièce ou l'équipement en cause tant que celui-ci n'a pas été mis en conformité.

2. Lorsqu'un véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement que les distributeurs ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme au présent règlement, ils en informent le constructeur, l'importateur et l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type.

3. Lorsqu'un véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement présente un risque grave, les distributeurs fournissent immédiatement des informations détaillées sur ce risque grave au constructeur, à l'importateur, aux autorités compétentes en matière de réception et aux autorités chargées de la surveillance du marché dans les États membres où ce véhicule, ce système, ce composant, cette entité technique distincte, cette pièce ou cet équipement a été mis à disposition sur le marché.

Les distributeurs les informent également de toute mesure prise et fournissent des précisions sur toute mesure prise par le constructeur.

4. Sur demande motivée d'une autorité nationale, les distributeurs coopèrent avec celle-ci à la mise en œuvre de toute mesure prise conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 765/2008 en vue d'éliminer les risques liés au véhicule, au système, au composant, à l'entité technique distincte, à la pièce ou à l'équipement qu'ils ont mis à disposition sur le marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0858-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).