Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R0858-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/05/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/858
IntituléIdentification des opérateurs économiques
RattachementCHAPITRE II — OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Règlement (UE) 2018/858
CHAPITRE II — OBLIGATIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R0858-20260802)
Référencearticle 21 du règlement (UE) 2018/858EUR-Lex →
Sur demande d'une autorité compétente en matière de réception ou d'une autorité chargée de la surveillance du marché, pendant une période de dix ans courant à compter de la mise sur le marché d'un véhicule et pendant une période de cinq ans courant à compter de la mise sur le marché d'un système, d'un composant, d'une entité technique distincte, d'une pièce ou d'un équipement, les opérateurs économiques communiquent les informations suivantes:
a) l'identité de tout opérateur économique qui leur a fourni un véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement;
b) l'identité de tout opérateur économique auquel ils ont fourni un véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement.
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