Règlement (UE) 2018/858 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R0858-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/05/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/858
IntituléCatégories de véhicules
Rattachement
CHAPITRE I — OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
  1. Règlement (UE) 2018/858
  2. CHAPITRE I — OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R0858-20260802)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2018/858EUR-Lex →

1. Aux fins du présent règlement, on distingue les catégories de véhicules ci-après:

a) la catégorie M comprend les véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de passagers et de leurs bagages; elle est subdivisée comme suit:

i) catégorie M1véhicules à moteur ne comprenant pas plus de huit places assises en plus de celle du conducteur et n'ayant pas d'espace pour des passagers debout, que le nombre de places assises se limite ou non à celle du conducteur;

ii) catégorie M2véhicules à moteur comprenant plus de huit places assises en plus de celle du conducteur et ayant une masse maximale qui n'excède pas 5 tonnes, que ces véhicules à moteur aient ou non un espace pour des passagers debout; et

iii) catégorie M3véhicules à moteur comprenant plus de huit places assises en plus de celle du conducteur et ayant une masse maximale supérieure à 5 tonnes, que ces véhicules à moteur aient ou non un espace pour des passagers debout;

b) la catégorie N comprend les véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de marchandises; elle est subdivisée comme suit:

i) catégorie N1véhicules à moteur ayant une masse maximale qui n'excède pas 3,5 tonnes;

ii) catégorie N2véhicules à moteur ayant une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes sans excéder 12 tonnes; et

iii) catégorie N3véhicules à moteur ayant une masse maximale supérieure à 12 tonnes;

c) la catégorie O comprend les remorques; elle est subdivisée comme suit:

i) catégorie O1remorques ayant une masse maximale qui n'excède pas 0,75 tonne;

ii) catégorie O2remorques ayant une masse maximale supérieure à 0,75 tonne sans excéder 3,5 tonnes;

iii) catégorie O3remorques ayant une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes sans excéder 10 tonnes; et

iv) catégorie O4remorques ayant une masse maximale supérieure à 10 tonnes.

2. Les critères pour la classification des véhicules et les types de véhicule, variantes et versions sont fixés dans l'annexe I.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 82 pour modifier l'annexe I en ce qui concerne les types de véhicule et les types de carrosserie afin de tenir compte du progrès technique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0858-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).