RattachementCHAPITRE VII — NOUVELLES TECHNOLOGIES OU NOUVEAUX CONCEPTS
Règlement (UE) 2018/858
CHAPITRE VII — NOUVELLES TECHNOLOGIES OU NOUVEAUX CONCEPTS
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R0858-20260802)
Référencearticle 40 du règlement (UE) 2018/858EUR-Lex →
1. Lorsque la Commission a autorisé le fait qu'une réception UE par type soit accordée conformément à l'article 39, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour adapter les actes réglementaires concernés aux dernières avancées technologiques.
Lorsque la dérogation au titre de l'article 39 a trait à un règlement de l'ONU, la Commission propose d'amender le règlement de l'ONU concerné selon la procédure applicable au titre de l'accord révisé de 1958.
2. Une fois que les actes réglementaires concernés ont été amendés, toute restriction figurant dans les actes d'exécution visés à l'article 39, paragraphe 3, est levée.
3. Lorsque les mesures nécessaires pour adapter les actes réglementaires visés au paragraphe 1 du présent article n'ont pas été prises, la Commission peut, à la demande de l'État membre qui a accordé la réception UE par type provisoire, adopter des actes d'exécution pour décider de l'octroi de l'autorisation relative à l'extension de la validité de la réception UE par type provisoire. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.