Règlement (UE) 2018/858 · Article

Article 43

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R0858-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/05/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/858
IntituléValidité de la réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries
Rattachement
CHAPITRE VIII — VÉHICULES PRODUITS EN PETITES SÉRIES
  1. Règlement (UE) 2018/858
  2. CHAPITRE VIII — VÉHICULES PRODUITS EN PETITES SÉRIES
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R0858-20260802)
Référencearticle 43 du règlement (UE) 2018/858EUR-Lex →

1. La validité de la réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries est limitée au territoire de l'État membre dont l'autorité compétente en matière de réception a accordé la réception par type.

2. À la demande du constructeur, l'autorité compétente en matière de réception envoie aux autorités compétentes en matière de réception des États membres choisis par le constructeur un exemplaire de la fiche de réception nationale par type, y compris les parties pertinentes du dossier de réception visé à l'article 26, paragraphe 4, par courrier recommandé ou par courrier électronique.

3. Les autorités compétentes en matière de réception des États membres acceptent la réception nationale par type, à moins qu'elles n'aient des motifs raisonnables de croire que les prescriptions techniques nationales en vertu desquelles le type de véhicule a été réceptionné ne sont pas équivalentes à leurs propres prescriptions.

4. Dans un délai de deux mois suivant la réception des documents visés au paragraphe 2, les autorités compétentes en matière de réception des États membres choisis par le constructeur communiquent leur décision d'accepter ou non la réception par type à l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception nationale par type. En l'absence de communication d'une telle décision dans ce délai de deux mois, la réception nationale par type est considérée comme ayant été acceptée.

5. Lorsqu'un demandeur souhaite mettre sur le marché, faire immatriculer ou mettre en service dans un autre État membre un véhicule ayant fait l'objet d'une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries, il sollicite l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries, et cette dernière communique à l'autorité nationale de l'autre État membre un exemplaire de la fiche de réception par type, y compris les parties pertinentes du dossier de réception.

L'autorité nationale de l'autre État membre autorise la mise sur le marché, l'immatriculation ou la mise en service dudit véhicule, à moins qu'elle n'ait des motifs raisonnables de croire que les prescriptions techniques nationales en vertu desquelles le type de véhicule a été réceptionné ne sont pas équivalentes à ses propres prescriptions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0858-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).