Règlement (UE) 2018/858 · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R0858-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/05/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/858
IntituléRéceptions UE individuelles de véhicules
Rattachement
CHAPITRE IX — RÉCEPTIONS INDIVIDUELLES DE VÉHICULES
  1. Règlement (UE) 2018/858
  2. CHAPITRE IX — RÉCEPTIONS INDIVIDUELLES DE VÉHICULES
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R0858-20260802)
Référencearticle 44 du règlement (UE) 2018/858EUR-Lex →

1. Les États membres accordent une réception UE individuelle d'un véhicule à un véhicule qui satisfait aux prescriptions énoncées dans l'annexe II, partie I, appendice 2, ou, pour des véhicules à usage spécial, dans l'annexe II, partie III.

Le présent chapitre ne s'applique pas aux véhicules incomplets.

2. Une demande de réception UE individuelle d'un véhicule est soumise par le propriétaire du véhicule, le constructeur, le mandataire du constructeur ou l'importateur.

3. Les États membres ne procèdent pas à des essais destructifs pour établir si le véhicule satisfait aux prescriptions visées au paragraphe 1, mais utilisent toute information pertinente fournie par le demandeur à cette fin.

4. La fiche de réception UE individuelle du véhicule reçoit un numéro unique conformément à un système de numérotation harmonisé qui permet, au minimum, d'identifier l'État membre qui a accordé la réception UE individuelle d'un véhicule.

5. La Commission adopte des actes d'exécution établissant le modèle et le système de numérotation harmonisé des fiches de réception UE individuelles de véhicules. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2. Le premier de ces actes d'exécution est adopté au plus tard le 5 juillet 2020.

6. Les États membres autorisent la mise sur le marché, l'immatriculation ou la mise en service de véhicules munis d'une fiche de réception UE individuelle valide.

7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 82 pour modifier l'annexe II, partie I, afin de définir les prescriptions techniques pour des véhicules relevant des catégories M, N et O.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0858-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).